Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 13/07/1995
M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les possibilités offertes aux syndicats mixtes ou intercommunaux de distribution d'eau potable de confier certaines tâches administratives, dont la réalisation demande quelques heures par semaine, à des fonctionnaires territoriaux employés à temps plein par un autre syndicat de même nature situé dans une zone proche. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette pratique est légale, quel est le plafond de cumul de rémunérations autorisé et si, lorsque le fonctionnaire concerné est muté, il peut continuer d'exercer son activité annexe.
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Transmise au ministère : Réforme de l'État
Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 07/09/1995
Réponse. - L'article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " Les fonctionnnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles ils peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat... ". Le décret prévoyant les " dérogations exceptionnelles à cette interdiction " n'étant pas intervenu, le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions continue de s'appliquer. Cette interdiction s'applique aux fonctionnaires territoriaux et aux agents territoriaux non titulaires, en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. L'article 7 du décret-loi précité prévoit que : " Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visés à l'article 1er ". Est considéré comme emploi " une fonction qui, en raison de son importance, suffirait normalement à occuper à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait à raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent. " Si l'activité accessoire est de faible importance et n'est pas de nature à procurer un revenu normal pour l'agent, l'interdiction du cumul d'activités ne s'applique pas, mais la question du cumul de rémunération publiques reste posée. A ce sujet, l'article 9 du décret-loi de 1936 prévoit que " la rémunération effectivement perçue par un fonctionnaire, agent ou ouvrier des collectivités ou services visés à l'article 1er ne pourra dépasser, à titre de cumul de rémunérations, le montant du traitement principal perçu par l'intéressé majoré de 100 p. 100... ". Dès lors qu'une activité n'est pas assimilable à un emploi, l'agent peut donc cumuler plusieurs activités accessoires dans la limite du maximum prévu par l'article 9 précité. L'adéquation devant exister entre le montant de l'indemnité versée au titre de l'activité secondaire et le caractère effectivement accessoire de celle-ci pourra éventuellement être apprécié par le juge administratif à l'occasion d'un contentieux fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation. L'article 12 du décret-loi de 1936 prévoit par ailleurs qu'il appartient à l'ordonnateur du traitement principal de tenir le compte de cumul. Si l'activité accessoire est exercée dans un organisme privé (association par exemple) ne remplissant pas les conditions de financement prévues à l'article 1er du décret-loi, elle constitue une activité privée et est donc interdite. Malgré une mutation dans une autre collectivité, le fonctionnaire concerné peut continuer à exercer son activité secondaire sous réserve, toutefois, que le cumul ne nuise pas à la réalisation du service dans l'emploi principal. Le décret-loi de 1936 prévoit, par ailleurs, que des dérogations à l'interdiction du cumul d'emplois puissent être accordées " à titre exceptionnel " sous les conditons suivantes : le cumul autorisé doit avoir une durée limitée ; le cumul ne peut porter sur plus de deux emplois ; le cumul ne doit en aucun cas préjudicier à l'exercice de la fonction principale. Cette hypothèse, liée à une période de durée limitée, ne trouve toutefois pas à s'appliquer dès lors qu'il s'agit d'activités durables au sein de structures de coopération intercommunale, ou d'organismes rattachés à la collectivité locale. ; collectivité locale.
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