Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 13/07/1995
M. Charles Descours rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports que le transport scolaire d'enfants et d'adolescents handicapés reste pour les conseils généraux une préoccupation aussi importante que difficile à satisfaire dans le cadre législatif et réglementaire actuel. C'est une compétence à laquelle les collectivités sont pourtant très attachées puisqu'elle constitue un vecteur essentiel pour l'insertion scolaire, sociale et professionnelle de jeunes souffrant de handicaps très divers. Paradoxalement, la réglementation relative à ces transports reste touffue, voire contradictoire : le décret no 84-478 du 19 juin 1984 et la circulaire du 5 juillet 1984 ont considéré que ce type de transport ne rentrait pas dans la catégorie des transports publics et qu'il fallait plutôt le considérer comme un simple remboursement de frais ; pour certaines prestations réalisées par des groupements de taxis qui peuvent exceptionnellement dépasser un montant annuel de 300 000 francs, il arrive que l'application du code des marchés publics soit requise par les services du Trésor ou du contrôle de légalité ; plus récemment, l'application de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée a également été évoquée en faisant référence à la procédure dite simplifiée (réponse à une question écrite en date du 4 juillet 1994 publiée au Journal officiel du 29 août 1994). Quelle que soit la formule retenue, aucune n'est conciliable avec la célérité avec laquelle les collectivités doivent traiter ce type de problème, sachant qu'un grand nombre de dossiers sont transmis dans le courant du mois de septembre ou d'octobre par les Commissions départementales d'éducation spécialisée (CDES) ou les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Dans ces conditions, l'application de la loi du 29 janvier 1993, y compris selon la procédure simplifiée, interdit l'organisation d'un quelconque transport avant les vacances de la Toussaint. Afin que ces élèves, qui connaissent déjà des difficultés d'une autre nature, ne soient pas pénalisés par la faute de procédures administratives lourdes et inadaptées, il demande au ministre les mesures qu'il compte prendre pour adapter la réglementation actuelle, et quelles instructions il prévoit de donner aux services déconcentrés de l'Etat, pour inciter ceux-ci à instruire les dossiers dans les délais permettant aux conseils généraux d'organiser les déplacements dans de meilleures conditions.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 31/08/1995
Réponse. - Le décret no 84-478 du 19 juin 1984 concerne le remboursement des frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé sous contrat, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie. La loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée ne trouve donc pas à s'appliquer dans le cadre de ce décret puisqu'il n'y a pas organisation des transports par le département, mais uniquement remboursement des frais de transport aux élèves handicapés qui choisissent eux-mêmes leur moyen de transport. La loi peut trouver à s'appliquer lorsque le département, au lieu de rembourser les frais de transport des élèves handicapés, organise lui-même les transports en passant des contrats avec des transporteurs, comme il le fait pour les autres transports scolaires. Les problèmes de modification ou de création de services à la rentrée peuvent alors être résolus en faisant application des règles générales applicables aux contrats administratifs, notamment par voie d'avenants, dès lors que la durée du contrat initial n'est pas modifiée. Le principe de possibles modifications, compte tenu des nombreux aléas en ce domaine, devrait être prévu lors de l'invitation à remettre des offres et dans les contrats, afin de déterminer à l'avance les modalités de règlements de ces situations.
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