Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 29/06/1995
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur certaines dispositions du code du travail concernant l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial. La circulaire du 16 novembre 1993 relative aux modalités d'application de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 précise qu'un contrat initial peut être prorogé en cas d'échec à l'examen en application de l'article L. 117-9 du code du travail ainsi que dans les cas prévus aux articles R. 117-6-1 et A. 117-7-8. Une collectivité locale a dû ainsi payer pendant trente mois le salaire d'un jeune apprenti ayant échoué à l'examen, ce qui représente un coût supplémentaire très important. De même est également très dissuasif l'obligation quasi automatique d'embauche d'un apprenti formé par la commune, cette dernière ne cotisant pas à l'assurance chômage de l'UNEDIC, c'est en effet elle qui indemnise l'apprenti après l'achèvement du contrat de travail. Nombreux sont les élus municipaux qui hésiteront à former des apprentis qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir employer par la suite. Le potentiel et le savoir-faire des collectivités en matière d'apprentissage sont loin d'être négligeables. Il convient de mobiliser les élus sur ce projet en réduisant les contraintes financières. Il demande si le Gouvernement entend aménager les dispositions existantes dans le sens souhaité après concertation avec l'UNEDIC.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 16/11/1995
Réponse. - La circulaire du 16 novembre 1993 relative aux modalités d'application de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 et des décrets no 92-1258 du 30 novembre 1992 et no 93-162 du 2 février 1993 relatifs à l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial précise que le contrat peut être prolongé pour une durée d'un an au plus en cas d'échec à l'examen de fin de formation. Cette prolongation peut s'effectuer soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur. Dans ce dernier cas, le nouvel employeur bénéficiera de la prime d'aide à l'embauche. La même circulaire précise aussi que ces contrats peuvent être conclus après réduction de durée fixée par les articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 ou adaptation de la durée du contrat après évaluation des connaissances telles que prévues à l'article R. 117-7-3. Par ailleurs, en ce qui concerne l'assurance chômage, les employeurs potentiels d'apprentis appartenant au secteur public non industriel ou commercial peuvent se trouver dans deux situations différentes : soit ils ont adhéré au régime de droit commun en application de l'article L. 351-12, 2e alinéa (notamment les collectivités locales depuis la loi du 30 juillet 1987) ; soit ils restent en auto-assurance, c'est-à-dire qu'ils supportent eux-mêmes la charge financière de l'indemnisation éventuelle, par impossibilité d'adhérer à l'UNEDIC (cas des agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses EPA visés à l'article L. 351-12, 1er alinéa), ou par choix (cas de certaines collectivités territoriales). Cette dernière situation se révèle effectivement dissuasive à l'embauche des apprentis. Le ministre chargé du travail a demandé par lettre du 17 février 1995, au président du conseil d'administration de l'UNEDIC de saisir les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage afin de connaître les conditions dans lesquelles une couverture pourrait être assurée à ces jeunes lorsque la collectivité locale employeur demeure en auto-assurance pour ses autres agents. Le bureau de l'UNEDIC doit faire connaître prochainement ses décisions en vue d'apporter une solution à ce problème.
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