Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 29/06/1995

M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie sur la situation particulière du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers universitaires régi par le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié au regard de sa couverture sociale et de sa retraite. En effet, en vertu de son article 38, le personnel perçoit une rémunération de professeur des universités ou de maître de conférences et des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier et variable selon l'ancienneté de service. De nombreux professionnels de la santé ont émis récemment des critiques face à cette situation car cette catégorie de fonctionnaires d'Etat que sont les professeurs d'université ou maîtres de conférences est la seule qui par son statut a une double fonction à la fois universitaire et hospitalière. En conséquence, il la remercie d'avance de bien vouloir lui indiquer les intentions ministérielles, sachant que l'une des solutions possible pourrait être la non-publication du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls des retraites, des émoluments et des fonctions, puisque les autres catégories de fonctionnaires d'Etat ne sont pas contraintes, par leur statut, d'avoir une double activité.

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Réponse du ministère : Santé publique publiée le 07/09/1995

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle les remarques suivantes : les personnels hospitalo-universitaires titulaires régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié consacrent la totalité de leur activité aux fonctions d'enseignement, de recherche et de soins. Ils perçoivent au titre de ces activités la rémunération universitaire de professeur des universités ou de maître de conférences des universités, et des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension. Il y a lieu de souligner que les personnels hospitalo-universitaires sont soumis à un régime particulier institué par l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 en raison de leur double fonction et de la possibilité qui leur est donnée d'exercer une activité libérale (art. L. 714-30 à L. 714-36 du code de la santé publique). De ce fait, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites. Pour ce qui concerne la couverture sociale et la retraite de ces personnels, les indemnités journalières et la pension ne sont calculées que sur la part universitaire. Il n'est pas prévu, actuellement, de modifier sur ce point le décret statutaire.

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