Question de M. PAGÈS Robert (Seine-Maritime - C) publiée le 29/06/1995
M. Robert Pagès attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation de grande précarité des agents contractuels de la fonction publique territoriale employés d'OPHLM du fait des modifications statutaires introduites par la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994. En effet, ces agents ont été pour l'essentiel recrutés pour répondre à des besoins forts et permanents exprimés par les organismes HLM (peuplement, gestion, management, insertion des plus démunis). Généralement issus de milieux universitaires, leur recrutement s'est effectué compte tenu de leurs niveaux d'études, de la possession de diplômes reconnus par l'éducation nationale, de leurs connaissances juridiques et surtout de l'expérience professionnelle qu'ils ont acquise dans le monde HLM. Or leur situation se trouve remise en cause à l'occasion des derniers renouvellements de contrats. Il leur sera désormais nécessaire d'obtenir un concours administratif pour continuer d'assurer leur mission. Or, de par l'exercice de leur fonction depuis plusieurs années, leur professionnalisme n'est plus à démontrer. Ce sont les raisons pour lesquelles il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que ces agents contractuels soient maintenus dans leurs fonctions, qu'il ne soit pas porté atteinte à leurs classifications et que par là même la continuité du service public HLM soit assurée.
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Transmise au ministère : Réforme de l'État
Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 14/09/1995
Réponse. - La loi du 27 décembre 1994, dont l'un des objets est de mieux adapter le recrutement des fonctionnaires aux besoins des collectivités locales, n'a en rien modifié les conditions légales de recrutement des agents contractuels définies par la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale et modifiées par la loi du 13 juillet 1987. Conformément au projet du Gouvernement, le Parlement a en effet estimé que les conditions posées par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 étaient suffisantes : le contrat se justifie soit pour des besoins momentanés ou occasionnels (remplacements...), soit pour faire face, pour une période d'un an, à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un titulaire (absence de concours, absence ou inadaptation des listes d'aptitude...), soit enfin pour pourvoir des emplois très spécifiques, dans les mêmes conditions que dans la fonction publique de l'Etat. Le seul élément nouveau introduit par la loi du 27 décembre 1994 tient à une exigence de transparence, sans incidence sur les conditions de fond : la délibération par laquelle une collectivité crée un emploi doit préciser le ou les grades correspondants et, s'il s'agit de la création d'un emploi de contractuel, le motif d'une telle création, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération. Ces dispositions s'appliquent aux collectivités territoriales comme à leurs établissements et ne prévoient pas de disposition spécifique pour les contrats des OPHLM. La sélection par le concours reste la règle dans notre système de fonction publique, en vertu du principe de neutralité du service public. De nombreux concours internes d'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale sont ouverts non seulement aux fonctionnaires mais également aux " agents publics " c'est-à-dire notamment aux contractuels. Enfin, la loi du 27 décembre 1994, a aussi pour objet de déconcentrer et de décentraliser un grand nombre de concours au niveau local (délégations régionales du Centre national de la fonction publique territoriale, centres départementaux de gestion, collectivités non affiliées). Les décrets correspondants ont été soumis à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 6 avril dernier et sont en cours de signature. Ces dispositions contribueront à améliorer les conditions d'organisation des concours.
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