Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 29/06/1995
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'augmentation du nombre de saisies effectuées par le Trésor public sur les prestations familiales. Elle lui fait remarquer que ce nombre s'est élevé de 220 p. 100 entre 1992 et 1994, avec un traitement de plusieurs centaines chaque mois pour des caisses d'allocations familiales de moyenne importance. Elle lui demande de lui faire connaître le nombre de saisies effectuées en 1994 et son avis sur l'évolution de cette situation. Elle lui fait enfin observer que les dossiers de saisies portent très souvent sur des sommes dues pour frais d'hospitalisation ou de cantine scolaire et que ces pratiques sont en complète contradiction avec ce qu'a voulu le législateur en créant les allocations familiales. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre pour que, désormais, le Trésor public suspende toutes les procédures en cours et définisse les moyens de protéger l'intégrité des prestations familiales.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/11/1995
Réponse. - Il est rappelé au parlementaire que les prestations familiales répondent à des objectifs précis et sont destinés à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Aussi, l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale en assure la protection en affirmant que les prestations familiales ont un caractère incessible et insaisissable. Néanmoins, ce même texte autorise leur saisie dans des cas limitativement énumérés pour le règlement aux créanciers des services auxquels elles sont destinées. Ces dispositions sont ainsi applicables pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants, dont les frais de cantine scolaire et les frais d'hospitalisation non acquittés par les parents font partie intégrante. En pareil cas, la collectivité locale ou l'établissement public de santé, est subrogé de droit dans la créance alimentaire de l'enfant et le trésorier de la collectivité ou de l'établissement est fondée, à ce titre, à obtenir par voie de saisie-attribution le paiement forcé des prestations familiales, ce à concurrence de la somme due par les parents débiteurs. Cependant, la saisie reste limitée à la part de l'enfant au titre duquel la prestation est due et ne peut en aucun cas concerner les frais de poursuites engagés par le Trésor public qui restent dus par les parents.
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