Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 22/06/1995

M. Roland Huguet reprend sa question écrite no 10278 et appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le régime des droits acquis par les élus locaux auprès des institutions ou organismes de retraite mis en place avant la loi no 92-108 du 3 février 1992. Un problème particulier se pose pour les élus qui n'ont pas atteint à la date d'effet de la loi la durée minimum de cotisations prévue par les statuts d'un tel organisme pour ouvrir droit à une pension de retraite. Dans la mesure où le rachat de cotisations n'est plus possible compte tenu des nouvelles dispositions, il paraît équitable de considérer que les intéressés ont acquis des droits proportionnels à leur durée de cotisation et qu'une pension de retraite sera susceptible de leur être servie par l'organisme en cause. Il lui demande s'il peut lui confirmer cette interprétation.

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Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 07/09/1995

Réponse. - La loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévoit que les élus locaux percevant une indemnité de fonction sont affiliés au régime complémentaire de retraite des agents non titulaires des collectivités publiques et peuvent se constituer une retraite par rente. La loi n'en a pas moins reconnu le maintien des droits à retraite, acquis auprès d'organismes locaux, généralement à caractère associatif, mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 février 1992. Ce texte s'inscrivait toutefois dans une perspective de mise en extinction de ces régimes particuliers de retraite. L'article 32 de la loi du 3 février 1992, modifié par les articles 90 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale et 51 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social permet à ces organismes de continuer d'honorer les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis par leurs adhérents à la date d'entrée en vigueur de la loi. Les conditions dans lesquelles ces droits à retraite ont été acquis et donneront lieu à liquidation d'une pension sont essentiellement déterminées par les dispositions statutaires régissant les organismes concernés ; les statuts de ces organismes peuvent à cet égard, le cas échéant, prévoir que la liquidation d'une pension est subordonnée à une durée minimale de cotisation. Les élus qui ont acquis des droits auprès de ces régimes ou qui étaient en fonctions avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 février 1992 peuvent néanmoins continuer à cotiser à ces régimes et acquérir à cette occasion de nouveaux droits à retraite ; leur collectivité de rattachement apporte en cette hypothèse une contribution équivalente, au maximum, à celle qu'elle serait conduite à verser au titre de la retraite par rente, soit 8 p. 100 des indemnités de fonction effectivement perçues par les élus concernés.

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