Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - RI) publiée le 22/06/1995

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une récente interprétation donnée par la direction de la comptabilité publique (instruction no 95-051-V3 du 9 mai 1995) concernant l'incompatibilité qui existerait pour des agents du Trésor (cadre B ou C) de se présenter sur des listes municipales " dès lors qu'ils sont en fonctions dans un poste comptable assurant l'exécution des budgets des collectivités rattachées à ce poste ". Pour justifier cette interdiction, cette direction s'appuie sur l'article 1273 de l'instruction générale de 1859 portant sur le service et la comptabilité. Or, par application de l'article L. 122-8 du code des communes, cette incompatibilité n'est opposable qu'aux agents du Trésor appelés à exercer les fonctions de maire ou d'adjoint, et non à ceux qui sont élus conseillers municipaux. Il semble donc qu'il y ait là une interprétation par trop restrictive voire erronée de la réglementation actuelle. Il lui demande de préciser son point de vue sur cette affaire qui prendrait l'allure d'une atteinte aux droits du citoyen.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/08/1995

Réponse. - L'article L. 122-8 du code des communes dispose notamment que les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes situées dans le ressort de leur service d'affectation. Outre que ces dispositions ne visent que les fonctions de maire et d'adjoint, l'article L. 122-8 précité institue une simple incompatibilité et non une inéligibilité. Ainsi, il n'est pas interdit aux intéressés de se porter candidats mais ils devront, en cas de succès, choisir entre l'exercice de leur mandat et la poursuite de leurs fonctions. Au demeurant, le régime des inéligibilités et des incompatibilités applicable aux élections locales relève de la loi seule. C'est donc par rapport à la loi que le juge administratif sanctionnera d'éventuels manquements, et non au regard d'une instruction ministérielle. Dans ces conditions, l'instruction à laquelle se réfère l'honorable parlementaire ne peut avoir qu'une portée interne, s'agissant de la discipline des fonctionnaires auxquels elle s'adresse. La méconnaissance de son contenu par les personnels en cause ne saurait aboutir à ce qu'ils soient privés par le juge du mandat de conseiller municipal qu'ils auraient éventuellement acquis. En ce qui concerne sa justification au fond, le ministre de l'intérieur n'est pas à même de l'apprécier puisque les agents concernés ne relèvent pas de son autorité.

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