Question de M. CHAMBRIARD Jean-Paul (Haute-Loire - RI) publiée le 22/06/1995
La loi no 92-645 du 13 juillet 1992 et le décret no 94-490 du 16 juin 1994 sur l'organisation et la vente de voyages ou de séjours s'appliquent indifféremment aux agences de voyages et aux associations sans but lucratif. En conséquence, les organisateurs de séjours de mineurs à l'étranger, qui relevaient, jusqu'à présent, de la seule réglementation émanant du ministère de la jeunesse et des sports, sont tenus d'obtenir leur agrément tourisme avant le 1er avril 1995 et de se conformer aux dispositions extrêmement détaillées du contrat de voyage. Cette dernière disposition s'appliquant même, d'après certaines interprétations, aux séjours en centres de vacances, en France, au motif qu'ils répondraient à la définition du forfait touristique . De même, le décret n'est pas très explicite quant à l'application de la loi pour les séjours accueillant des personnes handicapées mentales majeures. M. Jean-Paul Chambriard attire l'attention de Mme le ministre du tourisme comme il l'avait fait auprès de son prédécesseur M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, sur les difficultés qu'entraîne, pour les organisateurs de centres de vacances pour mineurs, personnes handicapées mentales majeures ou d'échanges de jeunes, la mise en oeuvre, à brève échéance, d'un dispositif inadapté, y compris en termes d'aptitude professionnelle et de garantie financière. Il lui demande de trouver d'urgence des solutions tenant compte de leur spécificité, faute de quoi bon nombre d'organisateurs vont devoir annuler leurs séjours de cet été, au grand regret des jeunes et de leurs familles.
- page 1258
Transmise au ministère : Équipement
Réponse du ministère : Équipement publiée le 25/01/1996
Réponse. - Depuis le 1er décembre 1994, les activités d'organisation et de vente de voyages ou de séjours, ou de services fournis à l'occasion de ces voyages, sont soumises aux dispositions de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 et de son décret d'application du 15 juin 1994. La nouvelle réglementation fait obligation aux associations qui organisent des séjours et des voyages d'être agréées de tourisme. Elle les oblige à satisfaire à des conditions d'aptitude professionnelle, de garantie financière et de responsabilité civile. Cependant, les associations et organismes sans but lucratif qui remplissent une des conditions fixées à l'article 10-c de la loi du 13 juillet 1992 ne sont pas tenues de solliciter l'agrément auprès de l'autorité préfectorale. Cela ne les dispense pas pour autant des autres obligations prévues par ladite loi, notamment des dispositions des titres VI et VII relatives aux contrats de vente de voyages ou de séjours et à la responsabilité civile. Dans cet esprit, il a été admis que les associations agréées jeunesse et sport, en particulier lesassociations nationales de scoutisme, dont l'objet n'est pas d'organiser des voyages et des séjours et qui, de façon occasionnelle, organiseraient des voyages ou des séjours sur le territoire national au profit de leurs adhérents ou ressortissants, ne sont pas tenues, au titre de l'article 10-a de la loi précitée, de solliciter un agrément de tourisme. En revanche, la loi fait obligation aux associations qui organisent des séjours linguistiques ou culturels à l'étranger, ou qui gèrent habituellement des centres de vacances à l'étranger, d'être titulaires d'un agrément de tourisme pour se livrer à ces activités. Les associations qui ne pourraient ou ne voudraient pas être titulaires d'un agrément ont la possibilité : soit d'adhérer à une fédération ou une union nationale agréées tourisme et qui, à ce titre, acceptent d'être leur garant, soit de sous-traiter l'organisatio
n et la vente de leurs activités de voyages ou de séjours à des prestataires titulaires d'une des autorisations prévues par l'actuelle réglementation. Dès à présent, les services instructeurs des préfectures peuvent faire appel, en tant que de besoin, aux services de la jeunesse et des sports qui sont chargés d'informer les associations concernées des charges et obligations résultant de la nouvelle réglementation. Néanmoins, les difficultés que peut entraîner l'application de ces textes font l'objet d'un examen conjoint avec le ministère délégué à la jeunesse et aux sports.
- page 152
Page mise à jour le