Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 22/06/1995
M. Louis Mercier demande à M. le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté de bien vouloir lui préciser la suite que le Gouvernement envisage de réserver aux préoccupations exprimées par le syndicat général des secrétaires de mairie, instituteurs de France, lequel souhaiterait que soit prise en compte la situation particulière du secrétaire de mairie-instituteur dans la construction statutaire de la fonction publique territoriale.
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Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 27/07/1995
Réponse. - La base légale initiale de la situation des secrétaires de mairie-instituteurs est la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire qui autorise les " instituteurs communaux " à " exercer les fonctions de secrétaire de mairie ". Ce texte a permis, jusqu'en 1984, aux instituteurs de pouvoir être recrutés directement comme secrétaires de mairie et d'être titularisés sur cet emploi communal. Tel n'est plus le cas depuis la parution des lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et no 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives, respectivement, à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique territoriale. Le fait qu'un fonctionnaire territorial soit désormais titulaire d'un grade et non plus d'un emploi interdit qu'il soit titulaire simultanément de deux grades relevant de deux fonctions publiques différentes. L'activité accessoire de secrétaire de mairie ne peut donc dorénavant correspondre qu'à un emploi de non-titulaire et ne saurait relever du champ d'application des agents titulaires à temps non complet. Les conditions en ont notamment été précisées par des circulaires de 1991 et 1992, rappelant les garanties dont bénéficient les personnels concernés en application du décret no 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires des collectivités territoriales. Ces dispositions n'affectent pas la situation des secrétaires de mairie-instituteurs recrutés antérieurement, qui restent titulaires à titre personnel de leur emploi. Les modalités de recrutement direct d'instituteurs comme secrétaires de mairie, par exception à la règle du concours, restent particulièrement souples et adaptées aux besoins locaux. Un groupe de travail constitué sous l'égide de l'association des maires de France avec la participation du syndicat général des secrétaires de mairie-instituteurs, devrait proposer aux maires un " contrat type " dont les clauses auraient pour effet de consolider les conditions traditionnelles d'emploi et de rémunération de ces agents.
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