Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 15/06/1995

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de Mme le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie sur le non-respect par un établissement hospitalier de la Gironde des dispositions de l'article 44 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut du personnel hospitalier. Il lui rappelle le contenu de cet article qui accorde le bénéfice de la gratuité des soins effectués en hôpital public aux agents hospitaliers, constituant une forme de réparation des risques liés à leur profession. Le contrôle de l'URSSAF de la Gironde a conclu que cette disposition statutaire découlant de cette loi constituait un avantage en nature soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à l'impôt. L'établissement contrôlé a cru devoir obtenir d'une mutuelle la prise en charge de la totalité de la dépense en lieu et place de ces obligations prévues par la loi et par le financement du budget global versé aux établissements publics d'hospitalisation et comprenant ce coût. C'est ainsi que le droit inscrit dans la loi serait financé par ses bénéficiaires et leur cotisation mutualiste. Ainsi, l'interroge-t-il sur les moyens envisagés pour enrayer de telles pratiques illégales qui assimilent les soins gratuits aux agents titulaires et stagiaires à une recette soumise à cotisation et à l'impôt.

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Réponse du ministère : Santé publique publiée le 10/08/1995

Réponse. - Les articles L. 174-4 et L. 322-2 du code de la sécurité sociale prévoient sous certaines conditions une participation des assurés sociaux aux dépenses de soins, par le biais du ticket modérateur, et d'hospitalisation, par le biais du forfait journalier. Ces participations peuvent être prises en charge par une mutuelle. Telle n'est pas la situation des agents titulaires et stagiaires des établissements publics de santé qui, bénéficiant de la part de ces établissements de soins médicaux délivrés gratuitement, n'ont pas à assurer ces participations puisqu'elles sont prises en charge par l'établissement, sans contrepartie financière spécifique : ces agents font donc l'économie de dépenses personnelles. Il s'agit là clairement d'avantages alloués par l'employeur à son personnel, en contrepartie ou à l'occasion de l'activité. Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret no 60-58 du 11 janvier 1960 portant régime spécial de sécurité sociale et de l'article D.712-38 du code de la sécurité sociale, ces avantages ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale ; en revanche, en vertu de l'article L. 136-2 du même code, ces avantages (tout comme les primes versées à ces agents) sont assujettis à la CSG. Pour les fonctionnaires, l'assiette de la CSG est en effet beaucoup plus large que l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

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