Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 15/06/1995
M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur la situation difficile dans laquelle se trouvent beaucoup de commerçants retraités qui ont travaillé un certain nombre d'années dans l'affaire familiale. Ils ne bénéficient pas en effet de la validation de la période au cours de laquelle ils ont participé à l'entreprise familiale. Ainsi, l'un d'entre eux, après quarante et un ans d'activité, ne perçoit qu'une pension de 2 160 francs par mois pour cent treize trimestres validés. L'insuffisance de ses ressources est aggravée par le fait que les consultations et soins médicaux ne sont pris en charge qu'à 50 p. 100. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour améliorer la situation matérielle des intéressés.
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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 14/03/1996
Réponse. - La question évoquée concerne la reconnaissance des années d'activité effectuées par des commerçants lorsqu'ils participaient à l'activité de l'entreprise de leurs parents en tant qu'aides familiaux. Avant leur alignement sur le régime général de la sécurité sociale, réalisé au 1er janvier 1973, les régimes autonomes d'assurance vieillesse des commerçants et des artisans ont déterminé eux-mêmes et, conformément aux voeux des représentants élus des assurés, les règles de fonctionnement qu'ils souhaitaient voir appliquer. C'est ainsi que le régime d'assurance vieillesse des commerçants n'a prévu aucune disposition concernant la validation des services accomplis par les aides familiaux, contrairement au régime des artisans. En effet, les représentants élus des commerçants n'ont pas souhaité procéder à l'affiliation des aides familiaux à titre obligatoire, préférant maintenir les avantages particuliers en faveur des conjoints. De ce fait, les aides familiaux des commerçants ne peuvent bénéficier de droits à ce titre, sauf s'ils ont adhéré à l'assurance vieillesse des non-salariés, comme la possibilité en a été offerte par une ordonnance du 23 septembre 1967. Cependant, si les périodes d'activité n'ayant pas donné lieu à cotisations ne sont pas productives de droits comme des trimestres cotisés, en revanche, elles sont comptabilisées pour leur durée, jusqu'au 1er avril 1983, au titre de périodes dites " équivalentes " dans le calcul de la durée globale de la carrière professionnelle, tous régimes confondus, ce qui peut permettre d'obtenir la retraite à taux plein, dès l'âge de soixante ans. Pour le moment, il n'est pas envisagé de remettre en cause le mode de validation des périodes d'activité concernées, compte tenu des moyens de financement nécessaires pour la prise en compte de ces mêmes périodes. Seule une mesure législative serait d'ailleurs susceptible de modifier la situation des aides familiaux des commerçants dans leur ensemble. Quant au montant des retraites, il traduit l'effort de cotisation réalisé durant l'activité professionnelle, mais l'Etat garantit aux plus défavorisés un minimum de ressources grâce à l'attribution du Fonds de solidarité vieillesse qui s'ajoute aux pensions modestes pour atteindre un plafond appelé " minimum social " revalorisé périodiquement. Depuis le 1er janvier 1996, ce montant est de 40 707 francs/an pour une personne seule et de 73 028 francs/an pour un couple. Dans le domaine des prestations maladie, les prestations servies par le régime obligatoire des non-salariés correspondent effectivement à 50 p. 100 des dépenses de l'assuré pour les soins courants, mais elles sont équivalentes à celles du régime général pour les soins coûteux, l'hospitalisation, la maternité et les affections de longue durée (ALD). La différence du niveau de remboursement du " petit risque " s'explique par des taux de cotisations inférieurs à ceux des assurés du régime général et toute amélioration des prestations en nature impliquerait un effort contributif supplémentaire des travailleurs indépendants.
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