Question de M. SIGNÉ René-Pierre (Nièvre - SOC) publiée le 08/06/1995
M. René-Pierre Signé rappelle à l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sa question no 7420 parue dans le Journal officiel du 4 août 1994 relative au régime fiscal des groupements d'employeurs, qu'il souhaiterait voir calquer sur celui des associations relevant de la loi de 1901. En effet, l'article L. 127-1 du code du travail définit le rôle des groupements d'employeurs dont le but exclusif est de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements. Ces associations ne peuvent exécuter que des opérations à but non lucratif. Cette possibilité d'association offerte aux entreprises de moins de 300 salariés, pour employer du personnel, rencontre un intérêt croissant, notamment dans les zones rurales. Or, ces groupements d'employeurs sont assujettis à la TVA 18,6 p. 100 alors qu'ils n'ont aucune activité économique propre et ne peuvent générer de la valeur ajoutée (cette TVA est d'ailleurs récupérée non seulement sur les membres du groupement mais également sur les communes, qui, elles, ne peuvent la récupérer) ; sont assujettis à la taxe professionnelle alors qu'ils ne sont détenteurs ni d'immeubles, ni d'immobilisations ; sont assujettis à l'impôt sur les bénéfices alors qu'ils ont un statut associatif sans but lucratif et enfin, ils ne peuvent bénéficier de l'exonération liée à l'embauche du premier salarié si une collectivité locale est membre du groupement. Leur conférer un régime fiscal simplifié les inciterait à embaucher et ainsi à lutter contre la désertification des zones rurales.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/01/1996
Réponse. - Les groupements d'employeurs, constitués sous forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901, ont pour objet de mettre du personnel à la disposition de leurs membres pour les besoins de leurs entreprises. Dès lors qu'ils couvrent des besoins qui peuvent être assurés par des entreprises présentes sur le marché, ces groupements exercent une activité économique à caractère lucratif et sont passibles des impôts commerciaux dans les conditions de droit commun. Toutefois, l'article 233 octies du code général des impôts exonère d'imposition forfaitaire annuelle les groupements d'employeurs exclusivement constitués de personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou artisanale et fonctionnant dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail. De plus, l'article 1450 du code général des impôts prévoit l'exonération de taxe professionnelle des groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les mêmes conditions que celles fixées au chapitre susvisé du code du travail. En matière de TVA, l'article 261 B du code général des impôts permet d'exonérer les prestations de services rendues à leurs membres par certains groupements à la condition notamment que les personnes physiques ou morales qui les composent soient exonérées ou placées hors du champ d'application de la TVA. Les groupements d'employeurs qui sont composés en tout ou partie de membres redevables de la TVA, ne peuvent se prévaloir de cette exonération et doivent donc facturer la TVA à l'ensemble de leurs membres. Ceux d'entre eux qui sont redevables de la TVA peuvent récupérer dans les conditions de droit commun la taxe ainsi facturée. Ces mesures qui vont dans le sens des préoccupations exprimées concilient les règles de la concurrence et la spécificité des groupements concernés.
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