Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 01/06/1995
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur les possibilités d'anticipation de la retraite en fonction du temps passé par les appelés lors de la guerre d'Algérie. Les trimestres demandés aux anciens d'AFN nés entre 1934 et 1942, attestation qu'ils ne peuvent fournir pour cause de service militaire, pénalisent durablement en terme de pension ces combattants. De plus, d'un point de vue professionnel, les appelés n'ont pas pu passer les essais professionnels P2 - P3 ; leurs collègues qui, eux, ont bénéficié de ces qualifications connurent ensuite un avancement et des promotions. Il demande si l'équité la plus élémentaire ne dicte pas de prendre des mesures compensatrices en la matière.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 06/07/1995
Réponse. - La loi no 95-5 du 3 janvier 1995 relative à la pension de vieillesse des anciens combattants d'Afrique du Nord tend à faciliter le départ à la retraite au taux plein à l'âge de soixante ans, grâce à l'atténuation de la durée d'assurance requise par la nouvelle réglementation. Le coût de cette mesure s'élève à 2,3 milliards de francs, soit un effort significatif en cette période de redressement du déficit public. Ce texte permettra à environ 80 000 anciens combattants en Afrique du Nord de prendre leur retraite à soixante ans avec une durée d'assurance minotée, soit environ 11 p. 100 d'entre eux. Les décrets nos 95-643 et 95-644 du 9 mai 1995 relatifs à leur pension de vieillesse précisent les conditions d'application de ces dispositions, le premier pour le régime général, le second pour le régime particulier applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Ainsi, les anciens combattants ayant servi en Afrique du Nord pendant les périodes définies à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (soit en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, au Maroc entre le 1er juin 1953 et le 2 juillet 1962 et en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962), au titre du service militaire légal obligatoire, peuvent obtenir une réduction de la durée d'assurance requise par les articles R. 351-45 et D. 357-11-1 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions s'appliquent aux périodes de cotisation exigées au-delà de 150 trimestres depuis l'intervention de la loi no 93-936 du 22 juillet 1993 pour une retraite à taux plein à l'âge de soixante ans, en fonction du temps de présence sur le territoire d'Afrique du Nord selon les modalités suivantes : les appelés se voient accorder une réduction d'un trimestre pour les dix-huit premiers mois de service en AFN et d'un trimestre supplémentaire pour chaque trimestre de présence au-delà des dix-huit mois ; les maintenus ou rappelés sont exonérés du minimum de dix-huit mois exigé pour les appelés et bénéficient d'emblée, dès leur arrivée en AFN, d'une réduction d'un trimestre pour chaque trimestre de présence sur ce territoire. Dans tous les cas, tout trimestre commencé est considéré comme accompli dans son intégralité et la réduction du temps de cotisation ainsi accordée ne peut avoir pour conséquence d'abaisser celui-ci en deçà de 150 trimestres. En effet, la période validée selon ces modalités vient en déduction de la durée légale d'assurance désormais prévue par la loi du 22 juillet 1993, et non de la durée réelle du versement effectuée par l'ancien combattant. Ces dispositions concernent le calcul des pensions dont la prise d'effet est postérieure au 31 décembre 1993. Le bénéfice en sera obtenu sur justification de la durée des services. La loi du 3 janvier 1995 et ses textes d'application précités ont entendu d'abord prendre en compte les services effectués sur le territoire d'Afrique du Nord. Par ailleurs, les anciens combattants, blessés pendant les opérations en cause, bénéficient, dans les mêmes conditions que pour les conflits précédents, du droit à réparation prévu dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Enfin, les anciens combattants en Afrique du Nord, chômeurs de longue durée en fin de droits, bénéficient quant à eux, le cas échéant, du fonds de solidarité prévu en leur faveur ainsi que de la possibilité qui leur est offerte de transformer cette allocation en " allocation de préparation à la retraite ", à condition qu'ils soient attributaires depuis au moins six mois (art. 79 de la loi no 94-1152 du 29 décembre 1994). Cette allocation, dont les modalités d'attribution ont été précisées par arrêté du 19 janvier 1995, est égale à 65 p. 100 de la moyenne des revenus mensuels d'activité professionnelle des douze derniers mois ayant précédé la privation d'emploi et sera plafonnée à un montant brut mensuel de 7 000 francs. Cette mesure, qui concerne environ 35 000 d'entre eux, coûte près d'un milliard de francs pour l'année 1995, pour un engagement de crédits de l'Etat de 4,2 milliards de francs. ; condition qu'ils soient attributaires depuis au moins six mois (art. 79 de la loi no 94-1152 du 29 décembre 1994). Cette allocation, dont les modalités d'attribution ont été précisées par arrêté du 19 janvier 1995, est égale à 65 p. 100 de la moyenne des revenus mensuels d'activité professionnelle des douze derniers mois ayant précédé la privation d'emploi et sera plafonnée à un montant brut mensuel de 7 000 francs. Cette mesure, qui concerne environ 35 000 d'entre eux, coûte près d'un milliard de francs pour l'année 1995, pour un engagement de crédits de l'Etat de 4,2 milliards de francs.
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