Question de M. SCHOSTECK Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 26/05/1995

M. Jean-Pierre Schosteck appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de classement de voies privées dans le domaine public communal, et ce en complément de la réponse publiée au Journal officiel le 7 novembre 1994. Il lui demande de lui faire connaître la procédure à observer dès lors que la demande de classement émane de propriétaires riverains. La remise aux normes (l'assainissement notamment) et dans un état convenable d'entretien de la chaussée et des trottoirs aux frais des riverains est-elle une condition préalable ? Indépendamment de la subvention que le conseil municipal peut éventuellement accorder à une association de propriétaires riverains, d'autres concours de l'Etat existent-ils ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/08/1995

Réponse. - Comme il a été précisé, par réponse à la question écrite no 11470 du 21 février 1994, les dispositions législatives qui permettent de classer les voies privées ouvertes à la circulation publique et comprises dans un ensemble d'habitations, dans le domaine public communal, sont codifiées à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme sous la qualification de " transfert d'office ". La décision de l'autorité administrative portant transfert est prise, après enquête publique et sans indemnité, soit par arrêté préfectoral, soit par décret en Conseil d'Etat si un des propriétaires intéressés s'y est opposé ; elle vaut alors classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existants sur les biens transférés. Aux termes de l'article R. 318-10 du même code, il est stipulé que le préfet peut ouvrir cette enquête soit à la demande du conseil municipal, soit à celle des propriétaires intéressés, soit d'office. Aussi, lorsqu'une demande de classement dans le domaine public communal d'une voie privée et remplissant les critères précités émane des propriétaires de cette voie, la commune ne saurait s'opposer à cette initiative ; toutefois, dans cette hypothèse, le même texte dispose que si l'enquête est ouverte, le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois. Cette procédure n'est assortie d'aucune condition préalable de remise aux normes ou d'entretien de la voie ou des réseaux de son sous-sol. Les travaux d'équipement éventuellement réalisés par la commune sur les voies considérées, à l'issue de la procédure de classement dans le domaine public communal, peuvent le cas échéant être éligibles à la dotation globale d'équipement (DGE). En tout état de cause, il importe de rappeler que le classement d'office n'est pas automatique. En effet, le préfet conserve, comme en matière d'expropriation, la faculté - pour un motif de droit ou d'opportunité - d'ouvrir ou non l'enquête et cette procédure simplifiée d'intégration d'une voie privée au domaine public routier d'une commune doit se concevoir comme une faculté offerte aux intéressés de régulariser, après enquête, une situation de fait (cf. CE. 15 février 1989, commune de Mouveaux ; CE 23 janvier 1985, Mme Renaud de la Faverie).

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