Question de M. BERNADAUX Jean (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 26/05/1995
M. Jean Bernadaux attire l'attention de Mme le ministre du tourisme sur les modalités d'application de la loi du 13 juillet 1992 et du décret du 16 juin 1994 relatifs à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. En effet, ces textes s'appliquent indifféremment aux agences de voyages et aux associations sans but lucratif, lesquelles sont désormais tenues d'obtenir un agrément " tourisme " avant le 1er avril 1995 et de se conformer aux dispositions circonstanciées du contrat de voyage. Or, l'octroi de cet agrément est subordonné à diverses obligations en termes d'aptitude professionnelle et de garanties financières. Ce dispositif semble ainsi particulièrement inadapté à l'organisation et à la finalité des centres de vacances et des séjours de mineurs à l'étranger, auxquels les associations envisagent de renoncer cet été. Aussi, lui demande-t-il s'il entend reconsidérer le décret susvisé au regard de la spécificité de leur mission.
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Transmise au ministère : Équipement
Réponse du ministère : Équipement publiée le 25/01/1996
Réponse. - Depuis le 1er décembre 1994, les activités d'organisation et de vente de voyages ou de séjours, ou de services fournis à l'occasion de ces voyages, sont soumises aux dispositions de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 et de son décret d'application du 15 juin 1994. La nouvelle réglementation fait obligation aux associations qui organisent des séjours et des voyages d'être agréées de tourisme. Elle les oblige à satisfaire à des conditions d'aptitude professionnelle, de garantie financière et de responsabilité civile. Cependant, les associations et organismes sans but lucratif qui remplissent une des conditions fixées à l'article 10-c de la loi du 13 juillet 1992 ne sont pas tenues de solliciter l'agrément auprès de l'autorité préfectorale. Cela ne les dispense pas pour autant des autres obligations prévues par ladite loi, notamment des dispositions des titres VI et VII relatives aux contrats de vente de voyages ou de séjours et à la responsabilité civile. Dans cet esprit, il a été admis que les associations agréées jeunesse et sport, en particulier lesassociations nationales de scoutisme, dont l'objet n'est pas d'organiser des voyages et des séjours et qui, de façon occasionnelle, organiseraient des voyages ou des séjours sur le territoire national au profit de leurs adhérents ou ressortissants, ne sont pas tenues, au titre de l'article 10-a de la loi précitée, de solliciter un agrément de tourisme. En revanche, la loi fait obligation aux associations qui organisent des séjours linguistiques ou culturels à l'étranger, ou qui gèrent habituellement des centres de vacances à l'étranger, d'être titulaires d'un agrément de tourisme pour se livrer à ces activités. Les associations qui ne pourraient ou ne voudraient pas être titulaires d'un agrément ont la possibilité : soit d'adhérer à une fédération ou une union nationale agréées tourisme et qui, à ce titre, acceptent d'être leur garant, soit de sous-traiter l'organisatio
n et la vente de leurs activités de voyages ou de séjours à des prestataires titulaires d'une des autorisations prévues par l'actuelle réglementation. Dès à présent, les services instructeurs des préfectures peuvent faire appel, en tant que de besoin, aux services de la jeunesse et des sports qui sont chargés d'informer les associations concernées des charges et obligations résultant de la nouvelle réglementation. Néanmoins, les difficultés que peut entraîner l'application de ces textes font l'objet d'un examen conjoint avec le ministère délégué à la jeunesse et aux sports.
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