Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 26/05/1995

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions relatives à la responsabilité des districts à l'égard de leurs élus dans l'exercice de leurs fonctions. Il semblerait, en effet, qu'il existe en la matière un vide juridique s'agissant des districts. Ainsi, s'il est vrai que les articles L. 121-25 et 122-17 du code des communes qui régissent cet aspect pour les communes s'appliquent aux syndicats de communes, notamment au titre de l'article L. 163-9, aucune référence particulière ne trouve à s'appliquer aux districts. Il souhaiterait, en conséquence, connaître sa position sur la question et les suites qu'il entend y réserver.

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Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 03/08/1995

Réponse. - Le régime de responsabilité des districts vis-à-vis de leurs élus victimes d'accidents survenus dans l'exercice de leurs fonctions doit, en l'absence de dispositions spécifiques édictées en la matière, être examiné au regard des règles applicables aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale tels que les syndicats de communes, régis respectivement par les articles L. 121-25, L. 122-17 et L. 163-9 du code des communes. S'il est vrai qu'il n'existe pas de disposition explicite pour les districts équivalant à celle prévue pour les syndicats de communes, à l'article L. 163-9, on peut toutefois estimer que le juge administratif serait conduit, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, à procéder par analogie avec les dispositions de droit commun en vigueur. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la responsabilité de la puissance publique est engagée dès lors qu'est établie l'imputabilité du préjudice à l'activité d'une personne morale de droit public. L'existence d'un lien de causalité direct et immédiat entre le préjudice subi et l'exercice des fonctions au sein du district emporte en conséquence de plein droit la mise en jeu de la responsabilité de cet établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, si, pour répondre à des préoccupations de clarification, il était jugé souhaitable de consacrer par la loi le régime de responsabilité de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, y compris, bien entendu, celui des districts, le Gouvernement se tiendrait prêt à le faire.

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