Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 10/05/1995

M. Jean-Pierre Demerliat demande à M. le ministre délégué à la santé de bien vouloir lui préciser si le capital décès, en ce qui concerne les établissements publics de santé, est exonéré de la CSG, comme le précise la circulaire conjointe du ministère de la santé et de l'action humanitaire et du ministère du budget no 28 du 17 juin 1992, ou si l'aide versée par un employeur aux ayants droit d'un salarié décédé en activité constitue un avantage alloué en raison du travail précédemment accompli par le salarié décédé et en fonction de la situation qu'il avait acquise dans l'entreprise, et est par là même soumise à cette cotisation.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Santé publiée le 05/12/1996

Réponse. - Aux termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) est évaluée selon les règles fixées à l'article L. 242-1 du même code et relatives à l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Ceci veut dire que l'assiette de la CSG doit tenir compte non seulement des dispositions du 1er alinéa de cet article L. 242-1 sur les éléments constitutifs de la rémunération soumise à ces cotisations, mais également de celles du 4e alinéa, lesquelles prévoient que les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur n'entrent pas dans cette rémunération. Ainsi le capital décès mentionné à l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale et versé par le régime général des salariés aux ayants droit d'un salarié décédé, étant une prestation de sécurité sociale, n'est pas soumis à la CSG. Il en est de même du capital décès versé aux ayants droit du fonctionnaire décédé en service. L'article 7 du décret no 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial précise en effet que les ayants droits en cause ont droit au capital décès prévu par le régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat dans les conditions fixées par ce régime, c'est-à-dire qu'il doit être notamment liquidé et payé par les administrations ou établissements auxquels ont appartenu les intéressés (cf. l'article L. 712-3 du code de la sécurité sociale). Il s'agit donc d'une prestation de sécurité sociale versée par l'entremise de l'employeur qui agit en lieu et place du régime spécial de sécurité sociale. La circulaire DH/FH3 no 28 du 17 juin 1992 du ministère de la santé et de l'action humanitaire et du ministère du budget a confirmé cette position. Les capitaux décès visés ci-dessus doivent être également exonérés de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). En revanche, le capital décès versé en vertu notamment d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise, qui s'ajoute ainsi au capital décès versé par un régime de sécurité sociale, constitue un avantage alloué en raison du travail précédemment accompli et de la situation qu'avait acquise le salarié et doit en conséquence être soumis aux cotisations de sécurité sociale (cf. notamment Cass. soc. 2 décembre 1993 " URSSAF de la Vienne c/SA Michelin "), à la CSG et à la CRDS.

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