Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 10/05/1995

M. Marcel Bony appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur un récent jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui pose un problème d'application de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. En effet, l'article 23 de cette norme a prévu les modalités de répartition entre les communes des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. Cet article précise notamment qu'" un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes (...) ". Or, le Gouvernement n'avait pas jugé utile de prendre un tel décret, préférant intervenir par simple circulaire le 26 août 1989. Le tribunal administratif précité a pourtant considéré le 23 mars 1995 dans l'affaire " commune de Thiers contre commune de Courpière " qu'il résulte (...) clairement des travaux préparatoires des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 9 janvier 1986, dont est issu l'article 23-1, alinéa 3, de la loi du 22 juillet 1983, que le législateur a entendu subordonner la mise en oeuvre de la règle de la répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles publiques à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat (...). " Aussi constate-t-il que plus de neuf ans après l'adoption de la loi, aucun texte réglementaire n'autorise son application (art. 23, alinéa 3), à défaut d'applicabilité directe, et lui demande de rémédier avec diligence à ce manquement conséquent.

- page 1076


Réponse du ministère : Éducation publiée le 10/08/1995

Réponse. - L'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée définit les modalités de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. En cas de désaccord entre communes sur le montant de leur participation, le texte législatif prévoit que celui-ci est fixé par le préfet. " Pour le calcul de cette contribution, il est tenu compte des ressources de la commune de résidence, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. " Il précise, en outre, qu'" un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes ". Si, au cours de débats qui ont précédé le vote de la loi, l'intervention obligatoire d'un décret a été souhaitée par les parlementaires, le texte définitivement adopté comporte la mention : " en tant que de besoin ". La volonté finalement exprimée par le législateur semble donc de laisser au Gouvernement le soin de juger de l'opportunité et de l'utilité de prendre un texte réglementaire d'application. Il est précisé que cette question relève principalement de la compétence de M. le ministre de l'intérieur, auquel il appartient de décider s'il y a lieu de faire appel auprès du Conseil d'Etat du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand mentionné par l'honorable parlementaire.

- page 1588

Page mise à jour le