Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 04/05/1995

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur les revendications des anciens combattants d'Afrique du Nord, qui, tout en se félicitant des importantes mesures prises par le Gouvernement à leur égard, aussi bien concernant l'attribution de la carte du combattant que la création de l'allocation de préparation à la retraite et le fonds de solidarité attribuée à soixante-cinq ans, s'inquiètent de la situation de certains d'entre eux, à savoir les militaires ayant servi en Afrique du Nord et qui n'ont pas de titre de reconnaissance de la Nation, ni évidemment la carte du combattant. Dans quelles mesures certains militaires ayant servi en Afrique du Nord en parallèle avec des unités de la gendarmerie pourraient-ils bénéficier de la carte d'anciens combattants au même titre que les gendarmes ? Concernant l'allocation de préparation à la retraite, son entrée en application était prévue à compter du 1er janvier 1995 avec versement le 28 février. Or, il semble que à ce jour, rien n'ait été engagé. Enfin, ils souhaitent que soient maintenues les structures du ministère des anciens combattants et offices départementaux auxquels ils sont très attachés. Il lui demande quelles décisions il entend prendre sur ces différents points, en tenant bien évidemment compte de la nécessaire maîtrise des déficits publics.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 18/05/1995

Réponse. - 1o La règle générale (art. R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) pour obtenir la carte du combattant est d'avoir servi pendant quatre-vingt-dix jours dans une unité qualifiée de combattante par le ministre de la défense, à moins qu'un cas de force majeure n'ait interrompu le combat (blessure, maladie ou capture par l'adversaire). Cependant, la procédure individuelle d'attribution de cette carte prévue à l'article R. 227 du code précité, permet de prendre en considération les mérites personnels et services exceptionnels des candidats à la carte du combattant qui formulent un recours gracieux après que leur demande initiale a été écartée. En outre, l'engagement militaire et certains mérites exceptionnels, officiellement reconnus (citation individuelle homologuée), entraînent également l'attribution de bonification de cette nature. Cet avantage permet, finalement, à la grande majorité des anciens militaires de se voir attribuer la carte de combattant au titre de la règle générale fixée à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sans qu'il y ait besoin de recourir à la procédure individuelle prévue à l'article R. 227 dudit code. Toutefois, en ce qui concerne l'Afrique du Nord, le dispositif précité a été assoupli en raison de l'insécurité latente généralisée et des risques d'attentats liés à une situation de guérilla à laquelle les intéressés ont dû faire face, les conflits d'Afrique du Nord présentant une différence fondamentale de nature avec les conflits antérieurs. C'est ainsi que la commission d'experts prévue à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a défini un décompte en points et non plus en jours, effectué à partir du temps de service accompli en Afrique du Nord, et du nombre d'actions de feu et de combat collectives ou individuelles. 2o L'arrêté du 19 janvier 1995 fixant notamment les modalités d'application de l'article 79 de la loi de finances pour 1995 relatif au versement de l'allocation de préparation à la retraite des anciens combattants d'Afrique du Nord, chômeurs de longue durée, titulaires du fonds national de solidarité, âgés de plus de cinquante-cinq ans, a été publié au Journal officiel du 25 janvier 1995. Cet article a en effet complété le dispositif de l'allocation différentielle du fonds de solidarité institué en 1992 par l'instauration d'une allocation de préparation à la retraite. Cette mesure nouvelle entraîne une modification du mode de gestion mis en oeuvre jusqu'au 31 décembre 1994. Ainsi, à compter du 1er janvier 1995, un transfert progressif des tâches effectuées en préfecture (ordonnancement et mandatement des allocations) a été opéré vers les directions régionales des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi qu'un renforcement du rôle des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC). Ces derniers demeurent, en effet, les interlocuteurs uniques des bénéficiaires ; ils continuent à instruire les demandes d'allocation différentielle comme par le passé, reçoivent et préinstruisent les dossiers d'allocation de préparation à la retraite de façon à conseiller et à éclairer le choix des postulants, invités à opter pour l'une ou l'autre des allocations après six mois de perception de l'allocation différentielle. En outre, une procédure transitoire a été mise en place pour le premier trimestre de l'année civile afin de garantir le versement ininterrompu des allocations différentielles afférentes aux trois premiers mois de l'année 1995. 3o En ce qui concerne la pérennité du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, il y a lieu de rappeler que la transformation du secrétariat d'Etat en ministère à part entière prouve, à l'évidence, s'il en était besoin, toute l'importance que le Gouvernement reconnaît au monde combattant. De même, en ce qui concerne l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), il peut être affirmé qu'il n'est aucunement question de supprimer cet établissement public à vocation sociale dont l'action très spécifique est totalement complémentaire de celle du reste du département. Le rôle de l'ONAC se trouve d'ailleurs conforté par la mise en application des récentes mesures prises en faveur notamment des anciens combattants en Afrique du Nord, chômeurs de longue durée, à savoir le fonds de solidarité et l'allocation de préparation à la retraite. La répartition des tâches dans l'instruction et le traitement de ces dossiers entre les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directions régionales du département ministériel est uniquement justifiée par un simple désir d'efficacité administrative. ; ininterrompu des allocations différentielles afférentes aux trois premiers mois de l'année 1995. 3o En ce qui concerne la pérennité du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, il y a lieu de rappeler que la transformation du secrétariat d'Etat en ministère à part entière prouve, à l'évidence, s'il en était besoin, toute l'importance que le Gouvernement reconnaît au monde combattant. De même, en ce qui concerne l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), il peut être affirmé qu'il n'est aucunement question de supprimer cet établissement public à vocation sociale dont l'action très spécifique est totalement complémentaire de celle du reste du département. Le rôle de l'ONAC se trouve d'ailleurs conforté par la mise en application des récentes mesures prises en faveur notamment des anciens combattants en Afrique du Nord, chômeurs de longue durée, à savoir le fonds de solidarité et l'allocation de préparation à la retraite. La répartition des tâches dans l'instruction et le traitement de ces dossiers entre les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directions régionales du département ministériel est uniquement justifiée par un simple désir d'efficacité administrative.

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