Question de M. BOYER Jean (Isère - RI) publiée le 27/04/1995
M. Jean Boyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur la discrimination qui pourrait naître entre chaînes intégrées de magasins et chaînes regroupant des magasins indépendants sous la même enseigne, aux termes d'une décision du conseil de la concurrence datée du 13 décembre 1994. En effet, cette dernière tend à démontrer qu'une enseigne nationale regroupant de très nombreux indépendants pratique des prix imposés, contrevenant ainsi à l'ordonnance de 1986. Objectivement concurrentes, ces formes voisines de distribution devraient pouvoir s'affronter à armes égales : celles des prix. En conséquence, il lui demande de lui préciser dans quelle mesure une adaptation de la législation serait possible.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 03/08/1995
Réponse. - Selon une jurisprudence constante, des prix maxima de vente ou des prix conseillés, même lorsque ces commerçants se situent sur la même zone de chalandise, ne constituent pas une pratique prohibée. En revanche, la pratique de prix identiques sur une même zone de chalandise par des groupements de commerçants relève d'une action concertée contraire à l'article 7 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er septembre 1986. Le conseil de la concurrence n'a pu que constater, d'ailleurs en accord avec les dispositions communautaires applicables aux réseaux de franchise, que les adhérents des groupements " Intermarché " et " Leclerc " sont des commerçants indépendants exploitant sous forme d'entités juridiques constituées, dotées de la personnalité morale. Il n'a pu qu'en déduire que la pratique de prix identiques sur le même marché constitue une coordination de comportements interdite par les dispositions de l'ordonnance précitée. S'agissant de groupements de grande taille, disposant de parts de marchés très importantes dans certaines zones, le Conseil n'a pas estimé possible d'accorder à de telles pratiques l'exemption prévue à l'article 10 du même texte. Un projet de décret d'exemption, actuellement à l'étude, vise à exempter des pratiques de coopération entre petites et moyennes entreprises concurrentes entre elles. Il ne traite pas du problème des restrictions de concurrence tenant aux rapports entre franchiseur et franchisé, puisque ces pratiques sont déjà couvertes par un règlement d'exemption européen, texte qui interdit expressément aux franchiseurs d'imposer des prix à leurs franchisés.
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