Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 27/04/1995

M. Joseph Ostermann attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur le calcul des droits au complément familial. Certains administrés considèrent qu'il serait indispensable, pour un ménage où chacun des deux conjoints à une activité, de prendre en considération tant les revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle, tels les salaires, que ceux n'en provenant pas, telles les indemnités de chômage ou les pensions alimentaires, pour calculer le plafond de ressources à ne pas dépasser pour percevoir la totalité de la prestation " complément familial ". Il lui demande s'il a prévu des mesures de simplification administrative à cet effet ?

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Transmise au ministère : Solidarité entre les générations


Réponse du ministère : Solidarité entre les générations publiée le 13/07/1995

Réponse. - Les dispositions législatives relatives au plafond de ressources déterminant le droit au complément familial figurent à l'article L. 522-2 du code de la sécurité sociale. Il est précisé audit article que le plafond est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel. Aux termes des dispositions réglementaires applicables, le plafond est majoré lorsque les deux conjoints exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Ces dispositions subordonnent sans ambiguïté la majoration du plafond à l'exercice d'une activité professionnelle par chaque parent ; en effet, le versement de la prestation dans cette situation permet d'alléger le coût des charges supplémentaires pour l'entretien des enfants auxquelles ont à faire face les parents qui travaillent tous les deux. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier les dispositions actuellement en vigueur. Par ailleurs, il est rappelé à l'honorable parlementaire que la situation des personnes en chômage fait l'objet d'un traitement particulier lors de l'examen des ressources pour l'attribution de prestations sous condition de ressources. En effet, en application des dispositions de l'article R. 531-13 du code de la sécurité sociale, il est pratiqué dans ce cas soit un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle de l'année de référence, soit une neutralisation des ressources de ladite année. Ces dispositions favorables d'appréciation des ressources peuvent permettre aux intéressés de ne pas excéder les plafonds de ressources applicables et ainsi de bénéficer des prestations concernées. Enfin, le mécanisme de complément différentiel permet aux personnes dont les ressources dépassent dans une certaine mesure le plafond de bénéficier néanmoins d'une fraction du montant du complément familial.

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