Question de M. DUSSAUT Bernard (Gironde - SOC) publiée le 27/04/1995

M. Bernard Dussaut appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la situation préjudiciable des personnels des hôpitaux publics. Par la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut du personnel hospitalier, le bénéfice de la gratuité des soins effectués en hôpital public leur a toujours été accordé. Or le contrôle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) dans un établissement de la Gironde a conclu que cette disposition statutaire constitue un avantage en nature soumis aux cotisations sociales, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à l'impôt. Le centre hospitalier de Libourne a du faire appel à une mutuelle pour prendre en charge la totalité de la dépense. Il lui demande, eu égard aux 20 000 agents hospitaliers du département qui considèrent injustes ces mesures et dont l'indice moyen est parmi les plus faibles de la fonction publique, de confirmer le maintien des dispositions de l'article 44 de la loi du 9 janvier portant statut du personnel hospitalier et son caractère obligatoire pour les établissements.

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Réponse du ministère : Santé publique publiée le 10/08/1995

Réponse. - Les articles L. 174-4 et L. 322-2 du code de la sécurité sociale prévoient sous certaines conditions une participation des assurés sociaux aux dépenses de soins, par le biais du ticket modérateur, et d'hospitalisation, par le biais du forfait journalier. Ces participations peuvent être prises en charge par une mutuelle. Telle n'est pas la situation des agents titulaires et stagiaires des établissements publics de santé qui, bénéficiant de la part de ces établissements de soins médicaux délivrés gratuitement, n'ont pas à assurer ces participations puisqu'elles sont prises en charge par l'établissement, sans contrepartie financière spécifique : ces agents font donc l'économie de dépenses personnelles. Il s'agit là clairement d'avantages alloués par l'employeur à son personnel, en contrepartie ou à l'occasion de l'activité. Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret no 60-58 du 11 janvier 1960 portant régime spécial de sécurité sociale et de l'article D.712-38 du code de la sécurité sociale, ces avantages ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale ; en revanche, en vertu de l'article L. 136-2 du même code, ces avantages (tout comme les primes versées à ces agents) sont assujettis à la CSG. Pour les fonctionnaires, l'assiette de la CSG est en effet beaucoup plus large que l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

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