Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 27/04/1995
M. Michel Sergent appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les problèmes que pose dans bon nombre de communes l'organisation des élections professionnelles. Les contraintes administratives générées par ces élections sont à la fois lourdes et complexes. Généralement la commune sous la responsabilité du maire doit organiser le scrutin (établissement des listes, envoi des cartes d'électeurs, tenue des bureaux de vote, etc.). Il lui demande s'il envisage de nouveaux modes d'organisation, voire une généralisation du vote par correspondance.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/07/1995
Réponse. - En sa qualité d'agent de l'Etat dans sa commune, le maire est, aux termes de l'article L. 122-23 du code des communes, chargé des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. Des lois et des règlements qui lui sont ainsi confié diverses missions en matière de préparation et d'organisation des scrutins, qu'il s'agisse des élections politiques ou de certaines élections professionnelles ou sociales. L'expérience acquise en ce domaine, tant par les élus communaux que par les services municipaux, est d'ailleurs garante du bon déroulement de ces consultations. Il reste que l'organisation des diverses élections socio-professionnelles représente une charge de travail non négligeable. Le ministre de l'intérieur en est pleinement conscient, mais il ne peut agir en cette matière qu'en qualité de conseil auprès des ministres " techniques " responsables de la préparation des consultations en cause. D'aune part, il s'attache à ce que soit respecté un calendrier qui évite la concentration excessive sur de courtes périodes d'un trop grand nombre de scrutins, tout en veillant à ce que ceux-ci n'entrent pas en concurrence avec des élections politiques. D'autre part, il recommande la recherche de modalités d'organisation les plus simples possibles. Mais en tout état de cause, l'initiative de modifications législatives ou réglementaires en matière d'élections professionnelles ou sociales appartient aux seuls ministres auxquels incombe, à titre principal, la responsabilité de ces scrutins.
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