Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - RI) publiée le 20/04/1995

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait suivant concernant l'établissement d'une procuration. Une mère de famille part en vacances avec ses enfants dans une maison de province. Elle veut établir une procuration pour son mari afin de voter à sa place. La gendarmerie a demandé une pièce officielle prouvant qu'elle est en vacances (contrat de location, billet de train ou d'avion ou certificat quelconque). Ce cas de figure ne semblant pas prévu, comment le résoudre ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/07/1995

Réponse. - Le décret no 76-158 du 12 février 1976 fixe les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral. Il a été modifié par le décret no 93-1223 du 10 novembre 1993 pour tirer les conséquences de l'évolution de la législation en matière de vote par procuration, consacrée par la loi no 93-894 du 6 juillet 1993. S'agissant des personnes désireuses d'avoir recours à cette procédure de vote pour le motif qu'elles ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances, le décret précité a prévu qu'elles devaient justifier de leur situation en fournissant toutes pièces " de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration ". En effet, eu égard à la très grande diversité des situations susceptibles de se présenter, le décret ne pouvait être plus précis sans s'exposer au risque de limiter la portée de la volonté exprimée par le législateur. Mais la disposition en cause concerne tous les électeurs qui se trouvent en vacances, y compris ceux qui, comme la personne évoquée par l'auteur de la question, passent des vacances dans un cadre familial. L'instruction relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration (circulaire ministérielle no 76-28 du 23 janvier 1976) a donc fait l'objet d'une nouvelle mise à jour, à la date du 1er septembre 1994, qui a été diffusée par l'intermédiaire des préfectures à toutes les autorités habilitées à délivrer des procurations. A l'approche de l'élection présidentielle de 1995, une nouvelle circulaire, signée des ministres chargés de l'intérieur, de la justice et des départements et territoires d'outre-mer, publiée au Journal officiel du 6 avril 1995 (page 5491), a été établie pour faciliter, dans toute la mesure compatible avec la réglementation, l'établissement des procurations de vote, notamment celles données par des électeurs partant en vacances. L'attention de l'honorable parlementaire doit en outre être appelée sur le fait que, aux termes de l'article R. 72 du code électoral, la responsabilité générale, en matière d'établissement des procurations, incombe aux juges des tribunaux d'instance, les officiers de police judiciairee n'agissant en la circonstance que par délégation. Tout électeur qui se heurte à une décision négative de la part de l'officier de police judiciaire délégué peut donc toujours en référer au juge du tribunal d'instance déléguant, lequel dispose du pouvoir de réformer la décision de l'autorité déléguée.

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