Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 13/04/1995
M. Luc Dejoie appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les termes de sa question écrite no 8867 en date du 1er décembre 1994 dans laquelle il lui indiquait que, d'après le paragraphe III de l'article 26 de la loi no 91-1323 du 30 décembre 1992, les dispositions nouvelles de l'article 757 B du CGI (réformant la fiscalité de l'assurance-vie en matière de droits de succession) sont expressément déclarées applicables aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991. Pour les contrats en cours à cette date du 20 novembre 1991, il est unanimement admis, notamment par l'administration fiscale (instruction du 29 mai 1992, BOI 79-4-92, rép. notariat Defrénois, numéros des 15 et 30 août 1992 ; réponse ministère du budget à question écrite no 3073 de M. Pierre Mazeaud, rép. notariat précité, numéro du 30 août 1994) que les sommes versées par un assureur, dans le cadre de tels contrats, ne sont plus, en principe, soumises aux droits de mutation à titre gratuit, quel que soit l'âge de l'assuré à la date de la conclusion du contrat ou du versement des primes. Telle est également l'opinion naguère exprimée, dans une note-circulaire, par le Syndicat national unifié des impôts, qui, en conclusion de son commentaire, indiquait que les grands bénéficiaires de la réforme étaient ceux qui pourraient invoquer des contrats souscrits avant la " date charnière " précitée du 20 novembre 1991. L'hypothèque précise qui a motivé la présente question écrite est celle d'un plan d'épargne retraite (PER) automatiquement transformé en plan d'épargne populaire (PEP) ouvert par un époux, en 1988, au profit du conjoint survivant, moyennant le versement de primes périodiques majorables, ainsi que la possibilité de versements complémentaires, jusqu'à concurrence d'un plafond global de 600 000 F, spécifique au régime fiscal du PEP ; les versements antérieurs au 20 novembre 1991 étaient de l'ordre de 25 000 F par an ; s'ils n'avaient pas été majorés depuis, il aurait théoriquement fallu vingt-quatre années de cotisations pour atteindre le plafond de 600 000 F ; sur la suggestion notamment de lettres-circulaires de son assureur soulignant l'intérêt d'atteindre, dès que possible, ce plafond, le souscripteur, ancien cadre de la fonction publique, a très sensiblement augmenté ses versements annuels, en le prélevant d'ailleurs sur ses seuls revenus. Il lui demande si, dans une hypothèse de ce type, l'administration fiscale serait, contre toute attente, susceptible, le moment venu, de notifier un redressement au bénéficiaire, dès lors que, légalement, le seul obstacle éventuel au souci de prévoyance familiale du souscripteur ne pourrait être que la procédure d'abus de droit, sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, tel qu'il est interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, conforme d'ailleurs à celle du Conseil d'Etat, et qui exige la preuve, à défaut d'opérations fictives, de la poursuite d'un but exclusif d'éluder l'impôt (cf. concernant notion d'abus de droit en matière fiscale, la chronique de M. André Chappert, dans les numéros des 15 et 30 octobre 1994 du répertoire du notariat Defrénois déjà cité).
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 28/03/1996
Réponse. - Dans la situation particulière évoquée, la question posée appelle, a priori, une réponse négative dans la mesure où les primes majorées auront été acquittées uniquement au moyen de revenus disponibles du souscripteur et où le contrat prévoyait, dès sa souscription en 1988, la possibilité de verser des primes périodiques majorables, dans la limite d'un plafond global de 600 000 francs. Cela étant, il ne pourrait être répondu plus précisément que si, par l'indication du nom et de l'adresse du souscripteur du contrat, l'administration était mise en mesure de faire procéder à une instruction détaillée.
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