Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 13/04/1995
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les modalités d'application du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers. L'alinéa 3 de l'article 3 modifie l'article 7-1, alinéa 2, du décret du 25 septembre 1990 et permet aux agents d'être nommés dans une autre collectivité ou un autre établissement, sous réserve que le nouvel employeur rembourse les traitements perçus par les intéressés au cours de leur scolarité à l'école départementale de sapeurs-pompiers, au prorata du temps de service restant à effectuer. Il n'est pas prévu la date à laquelle il convient de faire courir l'obligation de servir. Il demande si des précisions peuvent lui être apportées quant à ce dernier point.
- page 860
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/07/1995
Réponse. - L'obligation de servir qui incombait aux sapeurs-pompiers professionnels en vertu du décret no 93-135 du 2 février 1993 avait pour point de départ, pour les agents recrutés après la date d'entrée en vigueur de ce texte, la date de la fin de leur formation en école. Le décret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers, publié au Journal officiel de la République française du 13 avril, a porté le point de départ de cette obligation de servir à la date de titularisation des intéressés. Cette nouvelle date s'applique donc à l'ensemble des agents recrutés à compter de l'entrée en vigueur du décret n o 95-384 précité.
- page 1501
Page mise à jour le