Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 13/04/1995

M. Roger Husson attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conséquences de la circulaire CDE 94/40 pour les ateliers protégés. Ce texte diminue la participation de l'Etat au niveau des charges sur le complément de rémunération versé par la DDTE à chaque travailleur handicapé. Parmi les charges non prises en compte par la circulaire se trouvent les cotisations formation, le transport, la médecine du travail et le logement. Ceci met en péril les finances de beaucoup d'ateliers protégés qui ne peuvent faire face à ces nouveaux transferts de dépenses. Cette circulaire porte une véritable atteinte au statut de salarié à part entière des handicapés. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui exposer sa politique en la matière.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 22/02/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de la circulaire DE 04/40 du 10 octobre 1994 relative à la nature des cositations sociales patronales compensables au titre du complément de rémunération de l'Etat dans le cadre de la garantie de ressources des travailleurs handicapés. Il est précisé que ces institutions sont conformes aux termes de la législation applicable en la matière, soit les articles 33 et 34 de la loi du 30 juin 1975 et correspondent aux jugements des tribunaux administratifs et civils saisis sur ce point depuis plusieurs années. De plus, il doit être précisé que ces instructions ont été prises afin de répondre aux observations de la Cour des comptes formulées notamment dans un rapport relatif à l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées publié en novembre 1993. Les associations représentatives des personnes handicapées et notamment les associations gestionnaires d'ateliers protégés ont été consultées sur ces instructions lors de la réunion de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés du 7 avril 1992. Les observations quelles ont faites sur le projet n'ont pas été de nature à justifier que soient rapportées les dispositions de la présente. Les instructions ont prévu une mise en application différée de près de trois mois pour permettre l'adaptation des associations gestionnaires aux nouvelles dispositions. Compte tenu des dispositions des articles 33 et 34 de la loi du 30 juin 1975, l'employeur n'est pas soumis aux charges sociales non obligatoires sur le complément de rémunération. Il en résulte que l'application de la circulaire du 10 octobre 1994 ne peut conduire, dans une stricte application des dispositions de la loi du 30 juin 1975, à un surcoût pour l'employeur. Le ministère du travail et des affaires sociales a fait procéder en 1994 à la réalisation d'une étude sur la situation économique et financière des ateliers protégés à laquelle 70 p. 100 de ces ateliers ont pris part. Les moyens financiers prévus par la loi pour la bubvention de fonctionnement des ateliers protégés sont passés de 69,22 MF en 1990 à 125,15 MF en 1995, pour un nombre de salariés handicapés de 8 967 fin 1989 et 12 750 fin 1994. Ainsi, l'aide par personne s'est accrue de 7 720 francs en 1990 à 9 800 francs en 1995, soit une augmentation de 27 p. 100. Toutefois, soucieux d'améliorer la situation économique et financière des ateliers protégés, dont on notera qu'ils ont créé près de 1 000 emplois de travailleurs handicapés en 1994, soit une hausse de 8 p. 100 en un an, le ministère du travail et des affaires sociales étudie actuellement, en étroite liaison avec les associations de personnes handicapées gestionnaires d'ateliers protégés, les suites à apporter à l'enquête précitée, en vue de moderniser et développer ce secteur.

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