Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 13/04/1995
M. Bernard Barbier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la violence à la télévision. Elle touche généralement les plus jeunes qui ne sont pas toujours aptes à la comprendre. Ne pense-t-il pas que la télévision devrait avoir un rôle éducatif et d'éveil ? Il lui demande en conséquence quelles mesures pourraient être envisagées dans ce sens.
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Transmise au ministère : Budget
Réponse du ministère : Communication publiée le 18/05/1995
Réponse. - Les rapports que les enfants et les adolescents entretiennent avec la télévision constituent un sujet de réflexion prioritaire au sein des pouvoirs publics. Le Gouvernement, conscient des problèmes que la relation entre les mineurs et les services de communication audiovisuelle peut engendrer, a tenu à compléter les mécanismes de protection des enfants et des adolescents. Ainsi, dans le domaine législatif, les articles 42 et 48-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la communication, dans leur rédaction issue de la loi no 94-88 du 1er février 1994, prévoient que les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales peuvent désormais saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour qu'il engage la procédure de mise en demeure à l'encontre des services autorisés et des sociétés nationales de programme. Cette procédure peut être mise en oeuvre notamment lorsque les sociétés n'ont pas respecté leurs obligations en ce qui concerne la limitation de la violence et de l'érotisme dans leur programme. En outre, l'article 39 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille rend obligatoire la consultation du Haut Conseil de la population et de la famille sur les programmes destinés aux enfants, lors de l'élaboration du cahier des charges des sociétés nationales de programme visées à l'article 44 et de la société prévue à l'article 45 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Au plan réglementaire, le Gouvernement a récemment renforcé, dans le cadre de la refonte des cahiers des missions et des charges des chaînes du secteur public, les obligations de ces dernières pour ce qui est de la protection des mineurs. Ainsi, les sociétés France 2 et France 3 doivent désormais s'abstenir de diffuser des programmes comprenant des scènes de pornographie et de violence gratuite. De plus, elles ne pourront diffuser entre 7 heures et 22 h 30, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, des émissions, notamment des oeuvres cinématographiques, dont la représentation est interdite aux mineurs ou comprenant des scènes susceptibles de heurter la sensibilité des enfants et des adolescents. De plus, les chaînes de télévision, qu'elles soient publiques ou privées, sont soumises aux dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatif à la classification des oeuvres cinématographiques qui précisent qu'en cas de diffusion d'une oeuvre comportant une interdiction de représentation aux mineurs le public doit être préalablement averti de cette interdiction tant lors du passage à l'antenne que dans les annonces des programmes diffusées par la presse, la radiodiffusion et la télévision. Par ailleurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pour mission, en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986, de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par l'ensemble des chaînes de télévision. A ce titre, l'instance régulation a fixé, dans une directive du 5 mai 1989, les modalités à mettre en oeuvre pour éviter de heurter la sensibilité des enfants et des adolescents. Cette directive a été complétée par des recommandations contenues dans deux lettres du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 29 juin 1989 et du 26 mars 1991 adressées à l'ensemble des diffuseurs. Dans ces courriers, il est rappelé aux responsables des chaînes de télévision que, " s'il apparaissait à l'avenir que les chaînes exercent mal leurs responsabilités au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence, le Conseil n'hésiterait pas à user des moyens qui lui ont été confiés par le législateur pour mettre fin aux manquements constatés ou en prévenir les effets ". Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut en effet prononcer les sanctions prévues par les articles 42-1 et 48-2 de la loi de 1986 précitée, et notamment la suspension d'une partie du programme ou une sanction pécuniaire à l'encontre des services privés et des sociétés nationales de programme. Enfin, le rapport que Mme Boutin a présenté devant la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pourra nourrir la réflexion de l'ensemble des intervenants, et susciter le dépôt d'une éventuelle proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale, afin de poursuivre l'effort déjà entrepris par le Gouvernement. ; l'adolescence, le Conseil n'hésiterait pas à user des moyens qui lui ont été confiés par le législateur pour mettre fin aux manquements constatés ou en prévenir les effets ". Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut en effet prononcer les sanctions prévues par les articles 42-1 et 48-2 de la loi de 1986 précitée, et notamment la suspension d'une partie du programme ou une sanction pécuniaire à l'encontre des services privés et des sociétés nationales de programme. Enfin, le rapport que Mme Boutin a présenté devant la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pourra nourrir la réflexion de l'ensemble des intervenants, et susciter le dépôt d'une éventuelle proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale, afin de poursuivre l'effort déjà entrepris par le Gouvernement.
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