Question de M. LUCOTTE Marcel (Saône-et-Loire - RI) publiée le 13/04/1995

M. Marcel Lucotte appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation financière des familles ayant leurs enfants scolarisés en maison familiale rurale. La loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille prévoit en effet la suppression des bourses nationales, et les remplace par une aide à la scolarité, versée en une seule fois selon les conditions de ressource de la famille. Or, le décret d'application de ce texte concerne un très grand nombre de jeunes scolarisés en classe de quatrième ou troisième, ayant vocation à perçevoir des bourses d'un montant supérieur à l'aide à la scolarité. Une allocation exceptionnelle compensatrice entre le montant de l'aide à la scolarité et la valeur du montant des bourses a été instituée pour l'année scolaire 1994-1995. Cependant, l'application directe du texte, sans compensation, se fera à l'occasion de la rentrée 1995, entraînant un alourdissement des charges des familles les plus modestes. Les responsables des établissements concernés plaident en conséquence pour l'augmentation de l'aide à la scolarité et pour l'instauration d'un forfait d'internat. Il lui demande quelle suite il entend réserver à ces demandes, soucieuses d'éviter le retrait de nombreux jeunes du système scolaire technologique.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 18/05/1995

Réponse. - La promulgation de la loi portant diverses dispositions d'ordre social, parue au Journal officiel du 5 février 1995, donne aux familles l'assurance de retrouver, pour leurs enfants boursiers de moins de seize ans, un financement stable ; l'article 56 de ce texte rétablit en effet le droit à bourses des intéressés selon les conditions réglementaires antérieures, l'article 23 de la loi sur la famille du 25 juillet 1994 étant modifié de telle sorte que : " les élèves des établissements d'enseignement visés au livre VIII (nouveau) du code rural conservent, selon les modalités définies par décret, le bénéfice des bourses nationales attribuées en application de la loi no 51-115 du 21 septembre 1951 ". Quant à la création d'un forfait internat, elle n'a pas été prévue par la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984. La mise en oeuvre d'une telle mesure supposerait donc, au préalable, que soit complété l'article 5 du texte législatif - désormais article L. 813-9 du code rural -, ce qui n'est pas envisagé actuellement, compte tenu du contexte budgétaire. L'administration a entrepris toutefois une réflexion pour juger du bien-fondé à terme d'un forfait internat ou de tout autre moyen pouvant aider les familles à une meilleure prise en charge des jeunes inscrits dans une filière de formation initiale, dispensée selon le mode de l'enseignement par alternance. Les résultats de l'enquête, conduite par l'inspection générale de l'agriculture, devraient être analysés prochainement.

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