Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 13/04/1995
M. Edouard Le Jeune attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la nécessité d'améliorer la prévention et la réparation des risques professionnels. Il lui demande si elle entend prendre des mesures pour une meilleure prise en charge des conséquences des accidents du travail et des maladies professionnelles concernant les soins, l'appareillage, la rééducation, en rétablissant la gratuité effective pour la victime ; améliorer le niveau des indemnités journalières et des rentes dont le pouvoir d'achat s'est considérablement dégradé ces dernières années ; prendre effectivement en compte les facteurs professionnels dans la fixation des taux d'incapacité permanente ; accélérer la reconnaissance des pathologies professionnelles ; assouplir les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne au titre des accidents du travail ; revaloriser le barème de capitalisation inchangé depuis 1986 qui fixe les conditions de réparation des accidents entraînant une IPP inférieure à 10 p. 100. Il souhaiterait connaître quelles sont ses intentions dans ce domaine.
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Transmise au ministère : Santé publique
Réponse du ministère : Santé publique publiée le 29/06/1995
Réponse. - Le remboursement des frais entraînés par un accident du travail s'effectue selon un principe constant depuis 1946 sur la base des tarifs de l'assurance maladie. Ce principe est à mettre en relation avec le libre choix du médecin et des auxiliaires médicaux. La gratuité des soins étant réalisée si l'assuré choisit un médecin ou un auxiliaire médical respectant les tarifs de responsabilité de l'assurance maladie, il n'est pas envisagé de modification législative dans ce domaine. Quant aux appareils de prothèse, ils sont pris en charge au niveau du tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS). Parfois, l'appareillage adapté à la victime peut ne pas être inscrit au TIPS. Dans ce cas, une aide peut être attribuée sur le fonds d'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance maladie. S'agissant de la revalorisation des prestations en espèces versées au titre de l'assurance accidents du travail, il y a lieu d'observer que les indemnités journalières et les rentes font l'objet de revalorisations périodiques en fonction de l'évolution des prix afin de maintenir leur pouvoir d'achat. Celles-ci ont ainsi été majorées au 1er janvier 1995 de 1,2 p. 100, pour tenir compte d'une hausse prévisible des prix de 1,7 p. 100 en 1995, dont est déduite la différence de 0,5 p. 100 entre la revalorisation intervenue en 1994 (2 p. 100) et l'augmentation des prix constatée pour cette année (1,5 p. 100). D'autre part, la revalorisation automatique du barème des indemnités en capital figurant à l'article D. 434-1 du code de la sécurité sociale est une mesure qui, d'un strict point de vue juridique, ne s'impose pas ; en effet, l'indemnité en capital a un caractère beaucoup plus indemnitaire qu'alimentaire puisqu'elle est servie en une fois en réparation d'accidents du travail de faible gravité qui entraînent une incapacité permanente inférieure à 10 p. 100 et qui n'obèrent généralement pas la capacité de gain et de travail des victimes. Par ailleurs, avant l'instauration de ce mode d'indemnisation forfaitaire, les accidents du travail entraînant un taux d'incapacité permanente partielle inférieure à 10 p. 100 étaient réparés par une rente qui, elle non plus, n'était pas revalorisable et se dépréciait au fur et à mesure de son service. La situation actuelle n'est donc pas spécialement préjudiciable aux victimes d'accidents du travail bénins. Enfin, le fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles fait l'objet d'un suivi attentif.
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