Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 06/04/1995
M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dérives constatées depuis l'adoption de la loi quinquennale pour l'emploi et la formation professionnelle. En effet, des accords ayant pour objectif la centralisation de la collecte du budget formation des entreprises ont été signés. Ces accords entraînent l'allégation de versement de la totalité de certaines contributions privant ainsi les acteurs locaux de leur rôle en matière d'emploi et de formation. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de préserver la nécessaire liberté de choix des chefs d'entreprises pour gérer leur budget formation et pour déterminer les priorités locales.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 21/09/1995
Réponse. - La restructuration du dispositif de collecte des fonds de la formation professionnelle continue initiée par l'article 74 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, a suscité des débats sur la question dite des " collectes captives ". Les accords de branche relatifs aux obligations des entreprises à l'égard du financement de la formation professionnelle continue prévoient, en effet, à des degrés divers, l'obligation de versement à un organisme collecteur de la branche. Or, les politiques de formation financées et gérées dans le cadre des branches professionnelles et celles relevant de l'échelon interprofessionnel et régional doivent être envisagées en termes de complémentarité. C'est pourquoi il a été demandé aux partenaires sociaux d'engager une réflexion et une négociation sur ce sujet pour présenter des propositions conformes à cette orientation générale. Les partenaires sociaux ont conclu un accord à cet effet le 26 juillet 1995 et le paragraphe IV bis de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, tel qu'il résulte de l'article 3 de la loi no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale, prévoit que les organismes collecteurs paritaires à compétence nationale et professionnelle reversent 35 p. 100 du montant des contributions qu'ils ont reçues des employeurs occupant dix salariés et plus au titre des formations professionnelles en alternance, dans le respect de la décision d'attribution des employeurs, aux organismes collecteurs paritaires à compétence nationale ou régionale et interprofessionnelle. Cette disposition ne s'applique pas toutefois aux organismes collecteurs correspondant à des secteurs professionnels pour lesquels il existe une taxe parafiscale affectée au développement de la formation professionnelle des jeunes ou un accord de branche conclu, avant le 5 juillet 1994, en vue d'assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis. Le dispositif ainsi prévu devrait conduire à une répartition plus équilibrée des fonds de la formation professionnelle continue entre les divers organismes collecteurs, professionnels et interprofessionnels, et entre le niveau national et régional.
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