Question de Mme CERISIER-ben GUIGA Monique (Français établis hors de France - SOC) publiée le 06/04/1995

Mme Monique Ben Guiga appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'application de la circulaire FP/2 no 3828 du 21 mai 1987 dans son paragraphe 2 qui prévoit le maintien de l'indemnité compensatrice, prévue par les textes référencés dans cette circulaire, lors d'un changement de corps impliquant une promotion pour les personnels intégrés dans la fonction publique de l'Etat en vertu de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. Elle lui demande de se prononcer clairement sur le maintien du versement de cette indemnité compensatrice, en vertu de la circulaire FP/2 no 3828 du 21 mai 1987, dont bénéficient les agents non titulaires de l'Etat et intégrés dans le corps des adjoints d'enseignement en cas de promotion en qualité de professeur certifié.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 04/05/1995

Réponse. - Les agents titularisés dans un corps de catégorie C ou D en application des dispositions de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat, doivent recevoir une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure. Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. Lorsque, par la suite, ces agents viennent à accéder par les voies statutaires normales à un corps classé dans une catégorie supérieure, il y a lieu de faire application des dispositions du décret no 47-1457 du 4 août 1947 prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires qui à la suite d'un concours sont promus à un nouveau grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement. Cette règle s'applique à tous les fonctionnaires changeant de corps après un concours, quelle qu'ait été la modalité initiale d'accès à la fonction publique. La circulaire no 3828 du 21 mai 1987 prévoit la possibilité d'opter pour l'indemnité compensatrice prévue par le décret du 4 août 1974 si son attribution s'avère plus avantageuse que la conservation du bénéfice de l'indemnité compensatrice prévue par la loi du 11 janvier 1984. En tout état de cause il n'a pas été prévu de possibilité de cumul des deux indemnités compensatrices.

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