Question de M. FUZIER Claude (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 06/04/1995

M. Claude Fuzier signale à M. le ministre de la fonction publique qu'il a lu avec la plus grande satisfaction la circulaire du Premier ministre datée du 9 février 1995 (J.O. du 15 février 1995) relative au traitement des réclamations adressées à l'administration. Cette circulaire indique notamment que : " Un récent rapport du Conseil d'Etat a souligné l'attention insuffisante que l'administration accorde généralement aux réclamations qui lui sont adressées. Comme le relève ce rapport les demandes préalables et les requêtes gracieuses font le plus souvent l'objet d'un examen superficiel. " Elle ajoute : " Le rapport du Conseil d'Etat relève que, lorsque les administrations ont fait l'effort d'organisation nécessaire pour traiter avec attention les plaintes qu'elles reçoivent, elles ont réussi à diminuer considérablement le volume de leur contentieux. " Elle conclut : " Outre le respect du droit qui s'impose à l'administration, une attention plus grande à l'égard des citoyens, de leurs aspirations et de leurs doléances, une disponibilité plus grande à l'explication peuvent prévenir nombre de litiges. " Il espère donc que ces instructions du Premier ministre permettront d'examiner avec attention les réclamations présentées par les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale et de nombreux parlementaires contre le décret no 94-993 du 16 novembre 1994. Ce décret substitue aux anciens combattants qui siégeaient depuis 1985 dans les commissions de reclassement, qui fonctionnaient depuis neuf ans à la grande satisfaction des intéressés, les représentants des organisations syndicales et ce sans concertation avec elles, en transformant les commissions de reclassement en commissions administratives paritaires. Or, les textes relatifs aux commissions administratives paritaires excluent des dispositions relatives auxdites commissions, les commissions instituées par une loi spéciale, ce qui est le cas des commissions de reclassement instituées par l'ordonnance du 15 juin 1945 (cf. art. 56 du décret no 47-1370 du 24 juillet 1947). D'autre part, les commissions paritaires instituées par le décret du 16 novembre 1994 se réunissent depuis le 20 février 1995 alors que tous les membres desdites commissions ne sont pas nommés, représentants des anciens combattants de la CGT, de la CFDT et des rapatriés qui ont présenté un recours en Conseil d'Etat, ayant refusé de siéger dans des commissions illégalement constituées. Or, la jurisprudence du Conseil d'Etat précise que : " Les avis émis par un organisme dont les membres n'ont pas été régulièrement désignés vicient la régularité des décisions prises à la suite de ces avis ". En conséquence, il lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il compte prendre pour éviter que tous les anciens combattants dont les dossiers sont examinés d'une manière irrégulière ne soient arbitrairement condamnés à se pourvoir au contentieux alors qu'ils sont au moins septuagénaires. Il insiste sur le caractère urgent d'une décision équitable en cette année de la commémoration de la victoire sur l'ennemi nazi, à laquelle les Français d'Afrique du Nord ont très largement contribué.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 18/05/1995

Réponse. - Le Premier ministre, sur proposition des ministres concernés, a décidé de procéder à un réaménagement technique des commissions administratives de reclassement (CAR) instituées par la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine et de la Seconde Guerre mondiale. Cette modification a été réalisée par le décret no 94-993 du 16 novembre 1994 pris pour l'application des dispositions de l'article 9 de la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982 précitée dans le souci d'une coordination plus efficace de l'action des administrations concernées et d'une meilleure représentation des fonctionnaires requérants. Les commissions administratives de reclassement (CAR) ont à statuer sur des demandes de reconstitution de carrière de fonctionnaires ayant subi un préjudice lié aux événements de la Seconde Guerre mondiale. Le nouveau dispositif a donné lieu à un aménagement de la représentation de l'administration au sein des commissions pour tenir compte, notamment, de la nécessité de faire siéger des représentants du ministère du budget. Les membres des CAR ont été régulièrement nommés par arrêté du 24 janvier 1995 portant nomination aux commissions administratives de reclassement prévues à l'article 1er du décret no 94-993 du 16 novembre 1994 pris sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale. L'article 1er du décret no 94-993 précité prévoit la participation de 7 représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives, sur proposition de ces organisations, et de 2 représentants des catégories de fonctionnaires et agents des services publics mentionnés au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, sur proposition des associations les plus représentatives de ces catégories, désignés pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. S'agissant du reclassement d'agents de l'Etat, il est en effet apparu opportun d'élargir cette représentation aux organisations syndicales de fonctionnaires les plus représentatives. La parité qui est de règle pour ce type de commissions administratives a, de ce fait, été respectée. Or, certaines organisations syndicales, en l'occurrence la CFDT et la CGT ont refusé de désigner des représentants par courrier en date du 9 décembre 1994 ; il en va de même pour l'AFANOM, qui avait été invitée à désigner 2 représentants au titre des catégories de fonctionnaires et agents de services publics mentionnés au 1er alinéa de l'article 9 de la loi no 82-101 du 3 décembre 1982. L'absence de nomination des membres des organisations ayant refusé de désigner des représentants ne constitue pas un vice substantiel et ne saurait en elle-même faire obstacle à la tenue de ces commissions administratives appelées à émettre un avis concernant des fonctionnaires. Il convient de rappeller que la régularité de la consultation d'une commission administrative est liée au respect d'un quorum (CE 22 décembre 1976 ville de Paris). En l'absence de disposition spécifique dans les textes relatifs aux CAR, le quorum est considéré comme atteint si la majorité des membres est présente, en vertu de l'article 12 du décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; en l'espèce, la commission composée de 18 membres au total, peut valablement siéger en présence de 10 des membres, quelle que soit la qualité de ces membres. De ce fait, l'absence des membres titulaires de la CGT, la CFDT et l'AFANOM ne saurait entacher les avis rendus par ces commissions. ; l'espèce, la commission composée de 18 membres au total, peut valablement siéger en présence de 10 des membres, quelle que soit la qualité de ces membres. De ce fait, l'absence des membres titulaires de la CGT, la CFDT et l'AFANOM ne saurait entacher les avis rendus par ces commissions.

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