Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 06/04/1995
M. Louis Althapé appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur un manque de clarté des dispositions de l'article 17-1 du décret no 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales issues de l'article 28-VIII du décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Ce texte prévoit que les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi d'infirmier territorial d'Etat par des puéricultrices promues sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, à condition que leur activité ait été exercée de manière continue. Il lui demande en premier lieu de bien vouloir l'éclairer sur le sens de l'expression " infirmier territorial d'Etat ", tant en ce qui concerne l'adjectif " territorial " qu'en ce qui concerne la référence " d'Etat ". Il lui demande en second lieu la signification dans cet article du terme " promues ". Il lui demande enfin de bien vouloir préciser comment s'applique ici la notion de services effectués " de manière continue ". Ainsi, par exemple, au regard de ces aspects particuliers, les services accomplis par un agent, avant 1984, en qualité de titulaire à temps complet sur un emploi départemental d'infirmier, peuvent-ils être retenus au titre de l'article 17-1, alors qu'ils ont été suivis d'une nomination en 1988, dans la même collectivité sur un emploi de puéricultrice, avant l'intégration de l'agent, en 1991, dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales.
- page 794
Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 18/05/1995
Réponse. - L'article 17-1 du décret no 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales dispose que les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi d'infirmier territorial diplômé d'Etat par des puéricultrices promues sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, à condition que leur activité ait été exercé de manière continue. Le mot " diplômé " n'apparaît pas actuellement dans le texte mais cette omission sera corrigée prochainement par voie réglementaire. Ces dispositions ont été créées afin de permettre à des puéricultrices territoriales ayant effectué antérieurement un certain nombre d'années de services en qualité d'infirmier territorial, de prendre en compte ces années lors d'un avancement de grade dans leur nouveau cadre d'emplois. Dans la plupart des cas, l'avancement est en effet subordonné à la possession d'années de services effectifs dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales. Seules les années de services effectuées en qualité d'infirmier territorial régi par les dispositions statutaires du décret no 92-861 du 28 août 1992 modifié peuvent être prises en compte au titre de l'article 17-1 précité, sous réserve qu'elles aient été exercées de manière continue. La continuité des services n'est pas interrompue par les congés réguliers. Toutefois, il est admis que sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonction inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.
- page 1137
Page mise à jour le