Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UC) publiée le 06/04/1995
M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre de la coopération sur les nouvelles modalités des contrats d'assistant technique en ce qui concerne la prise en charge du transport de leurs bagages. Alors qu'auparavant une prise en charge était effectuée chaque année, il leur est désormais versé, l'année de leur départ, une indemnité globale destinée à couvrir l'ensemble des frais de bagages. Un questionnaire type leur est alors remis afin de déterminer la somme à verser, laquelle tient compte du volume de ces bagages et de la distance à franchir. Il lui demande selon quels critères précis sont calculées ces indemnités, notamment vis-à-vis du conjoint. Il lui signale en effet que, lors de la première année du départ, il n'est pas rare que celui-ci arrive plus tardivement ou n'effectue que des sejours prolongés de plusieurs mois ; or cela entraîne le même déménagement et les mêmes frais d'équipement que lorsqu'il s'installe définitivement en même temps que l'assistant technique. Il souhaite savoir si dans un tel cas l'indemnité est versée dans sa totalité au moment du départ du coopérant, ou si elle est alors amputée de la fraction correspondant aux bagages du conjoint, celle-ci étant versée lors de son propre départ, afin de ne pas pénaliser les agents contraints de partir séparément. Il lui signale en particulier le cas d'un coopérant qui, étant l'objet d'un décompte rectificatif, se voit réclamer le remboursement d'une partie de l'indemnité qui lui avait été versée au motif que sa femme n'a pas séjourné dans son pays d'affectation au moment de son départ mais plus tard dans l'année, alors qu'aucune précision à ce sujet ne lui avait été demandée. Il lui demande enfin quelles indemnités pourront être allouées à cet agent pour le transport des bagages de son épouse lorsque celle-ci rejoindra définitivement son pays de résidence.
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Réponse du ministère : Coopération publiée le 15/06/1995
Réponse. - Le décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération prévoit en son titre III le versement, en faveur de l'agent et des membres de sa famille, d'une indemnité de transport de bagages (ITB). L'agent bénéficie d'une ITB à l'occasion : de son premier départ de France vers l'Etat de service ; de son retour définitif de l'Etat de service vers la France ; d'une mutation entre deux Etats. Sont également bénéficiaires de cette ITB les membres de la famille de l'agent pour autant qu'ils sont appelés à séjourner effectivement (ITB de premier départ ou de mutation) ou ont séjourné effectivement avec lui dans l'Etat de service (ITB de retour définitif ou de mutation). Aussi la prise en compte des ayants droit dans le décompte de l'ITB est-elle conditionnée par le fait que ces derniers séjournent effectivement dans l'Etat de service avec l'agent. A cet égard, la notion de séjour effectif de l'ayant droit s'entend d'un ayant droit qui réside avec l'agent dans l'Etat de service de façon effective et permanente. Dès lors, un ayant droit effectuant une succession de courts séjours dans l'Etat, notamment au départ de France, ne peut être considéré comme séjournant de façon effective et permanente dans l'Etat. L'ITB est une indemnité forfaitaire évaluée selon le dispositif de calcul prévu à l'article 10 du décret susvisé et qui comporte les éléments suivants : 1) Coût du transport : forfait routier (5,07 francs/tonne/km) : si le chef-lieu du département de la résidence en France de l'agent se situe à plus de 100 km d'un aéroport accueillant du fret aérien ; fret aérien : transport d'un déménagement d'un poids brut équivalent à 400 kg pour l'agent, 240 kg pour son conjoint et 160 kg par enfant à charge, entre les aéroports les plus proches de l'ancienne et de la nouvelle résidence de l'agent. Le coût du fret aérien est constaté par l'application soit de tarifs négociés (entre Air France et les pouvoirs publics), dits " tarifs OG " (d'ordre gouvernemental) ; soit de tarifs généraux publiés, dits " tarifs GCR " (" general current rate ") ; soit d'une combinaison des deux ; forfait routier (5,07 francs/tonne/km) : si le lieu d'affectation de l'agent à l'étranger se situe à plus de 100 km d'un aéroport accueillant du fret aérien. 2) Coût emballage déballage-forfait au kg : 6,47 francs tonne 3 ; assurance (total fret p forfait au kg) 5 p. 100. L'administration peut procéder à une modification du décompte de l'ITB, afin notamment de tenir compte d'un changement, en cours de mission de l'agent, de la composition de la famille de celui-ci. Deux cas peuvent se présenter : 1. Départ différé de l'ayant droit vers l'Etat de service. Si l'ayant droit appelé à séjourner dans l'Etat de service rejoint l'agent dans ledit Etat quelques semaines après sa mise en route, l'ITB (calculée en tenant compte de l'ayant droit) est versée à l'agent. Si l'ayant droit appelé à séjourner dans l'Etat de service ne rejoint pas l'agent, l'ITB (qui avait été calculée en tenant compte de l'ayant droit) est modifiée et amputée de la part correspondant audit ayant droit. Si l'ayant droit, qui au moment de la mise en route de l'agent n'a pu partir avec ce dernier (pour des raisons telles que familiales, de santé ou de scolarisation), décide par la suite de le rejoindre pour séjourner dans l'Etat de service, l'administration peut juger en équité d'une modification du décompte de l'ITB pour y intégrer la part correspondant au premier départ de l'ayant droit vers l'Etat de service. 2. Retour anticipé en France de l'ayant droit. Si l'ayant droit séjournant avec l'agent dans l'Etat de service décide, en cours de mission de l'agent, de rentrer définitivement en France (pour des raisons telles que familiales, de santé ou de scolarisation), l'administration peut juger en équité de la prise en charge des frais de transport de bagages de l'ayant droit dans le sens Etat-France. La liquidation de la part d'ITB correspondant au retour définitif de l'ayant droit vers la France intervient alors à l'occasion du départ définitif de l'agent de l'Etat de service. ; intégrer la part correspondant au premier départ de l'ayant droit vers l'Etat de service. 2. Retour anticipé en France de l'ayant droit. Si l'ayant droit séjournant avec l'agent dans l'Etat de service décide, en cours de mission de l'agent, de rentrer définitivement en France (pour des raisons telles que familiales, de santé ou de scolarisation), l'administration peut juger en équité de la prise en charge des frais de transport de bagages de l'ayant droit dans le sens Etat-France. La liquidation de la part d'ITB correspondant au retour définitif de l'ayant droit vers la France intervient alors à l'occasion du départ définitif de l'agent de l'Etat de service.
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