Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 06/04/1995
M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les légitimes inquiétudes exprimées actuellement par bon nombre de maires, notamment de communes rurales, concernant la question de la franchise postale. En effet, l'article 38 du cahier des charges de la poste prévoit que cette franchise postale s'arrêterait le 31 décembre prochain pour tous les départements ministériels et les communes avec pour seule exception le maintien de ce système pour les opérations électorales. Cette mesure, si elle était appliquée, engendrerait immanquablement des coûts financiers supplémentaires que de nombreuses communes, notamment rurales, auraient à supporter indûment. Il faut rappeler que la franchise postale peut être définie comme une forme particulière d'affranchissement et non comme un service gratuit mis à la disposition des bénéficiaires en raison du paiement annuel du budget de l'Etat à celui de La Poste. Cette franchise, qui ne visait à l'origine que les échanges entre fonctionnaires, a été par la suite étendue en pratique à tous les maires en raison des fonctions qu'ils exercent au titre de représentants de l'Etat. Il apparaît difficilement acceptable pour de nombreux maires, notamment en milieu rural, que les petites collectivités aient à supporter le coût financier de l'application d'une telle mesure prévue à l'article 38 susvisé. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les intentions ministérielles face à de telles inquiétudes suscitées par cette question d'actualité dont l'une des solutions pourrait se concrétiser par l'attribution d'une dotation complémentaire par l'Etat visant à compenser cette nouvelle dépense pour les collectivités locales.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/05/1995
Réponse. - La loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications a posé le principe d'une juste compensation des prestations de service public assurées par chaque exploitant. En application de cette disposition, le cahier des charges de La Poste a précisé que les prestations fournies par La Poste à l'Etat, ou sur la demande de l'Etat à tout bénéficiaire public ou privé, font normalement l'objet d'une rémunération sur la base des tarifs existants. Il a cependant été admis dans ce même article que les services de courrier assurés par La Poste aux différents départements ministériels continueraient à faire l'objet d'une évaluation forfaitaire pendant une période transitoire qui s'achèvera au plus tard le 31 décembre 1995. En conséquence, la franchise postale dont les maires bénéficiaient en tant que représentants de l'Etat, cessera en même temps que la franchise octroyée aux services de l'Etat, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre 1995. L'année 1995 sera mise à profit pour étudier, en concertation avec les différentes parties concernées - Etat, commune, La Poste - les modalités budgétaires et pratiques de la suppression de la franchise postale et déterminer le niveau de la compensation financière à apporter aux communes.
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