Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 06/04/1995

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le Premier ministre sur le problème juridique que posent les dispositions du décret no 94-1212 du 26 décembre 1994 pris pour application du code de la consommation (...). Ce décret semble faire d'un règlement CEE un règlement au sens de l'article 37 de la Constitution. Il lui demande dans quelle mesure cette pratique s'inscrit dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues par l'article 21 de la Constitution. Par ailleurs, les dispositions de l'article 1er du décret suscité prévoyant que les modifications futures du règlement CEE constitueront de plein droit " les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 du code de la consommation ", il lui demande s'il ne s'agit pas d'une délégation du pouvoir réglementaire aux autorités européennes.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 25/04/1996

Réponse. - Selon l'article 189 du traité de Rome, " le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre ". Cependant, les sphères de compétence du droit communautaire n'interférant pas avec celles du droit pénal des Etats membres, la répression pénale des infractions au droit communautaire nécessite le recours à l'application de sanctions pénales nationales. Afin de permettre la répression de la violation des dispositions des règlements communautaires qui relèveraient de l'objet de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, le législateur a ajouté un article 13-1 (article L. 214-3 du code de la consommation) qui dispose que : " lorsqu'un règlement de la Communauté économique européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application des chapitres II à VI, un décret en Conseil d'Etat constate que ces dispositions, ainsi que celles des règlements communautaires qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application, constituent les mesures d'exécution prévues aux articles L. 214-1, L. 215-1 dernier alinéa et L. 215-4. " C'est sur cette base légale que le décret no 94-1212 du 26 décembre 1994 permet de sanctionner le non respect des dispositions de certains des articles du règlement (CEE) précitée. Cette disposition, qui permet de sanctionner pénalement les violations aux dispositions des règlements qui relèvent du champ d'application des chapitres II à VI du code de la consommation ainsi qu'à celles des règlements qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application, ne constitue donc pas une délégation du pouvoir réglementaire aux autorités européennes mais permet à la France de remplir ses obligations communautaires en sanctionnant l'inobservation des règlements européens.

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