Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 30/03/1995

M. Louis Souvet demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, comment doit s'interpréter l'article L. 163-5 du code des communes qui traite de l'administration et du fonctionnement du syndicat intercommunal et qui stipule (alinéa 3) : " Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. " Il rappelle que les conditions d'organisation et de fonctionnement des districts sont régies par le code des communes et donc que l'alinéa susvisé de l'article L. 163-5 permet deux possibilités de candidature de la même personne : 1o Dans son conseil municipal d'appartenance dans lequel il a été élu ; 2o Dans un conseil municipal d'une des communes composant le district qui pourrait le choisir, bien qu'il n'y soit pas électeur, pour représenter les intérêts de ladite commune. Il demande donc s'il ne juge pas contraire à la loi qu'une même personne puisse être candidate dans deux lieux différents pour le même mandat, et s'il ne serait pas plus conforme d'écrire : " ... pour faire partie du conseil municipal... ".

- page 727


Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 27/07/1995

Réponse. - Les conditions d'éligibilité aux fonctions de délégués des communes membres d'un district sont, par renvoi de l'article L. 164-5 du code des communes, celles que fixe le quatrième alinéa de l'article L. 163-5 du même code, relatif aux syndicats de communes : " Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. " Cette disposition trouve son origine dans la loi sur les syndicats de communes du 22 mars 1890. En application du droit en vigueur, les délégués des conseils municipaux peuvent être choisis en dehors de ceux-ci, même parmi des personnes étrangères à la commune, pour des raisons qu'il appartient aux conseils municipaux d'apprécier, sous la seule réserve que ces personnes réunissent les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. Ainsi, une personne qui n'est pas un élu d'une commune membre d'un syndicat ou d'un district, peut être choisie par le conseil municipal en raison de ses compétences ou de fonctions exercées par ailleurs, ce qui laisse une grande souplesse dans le choix des délégués. Il convient de remarquer que le législateur a entendu maintenir, dans le même esprit, une certaine souplesse pour le choix des délégués des communes membres d'une communauté de communes, l'article L. 167-2 du code des communes issu de l'article 78-II de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire énonçant que " les délégués de chaque commune sont élus au sein du conseil municipal ou parmi les citoyens éligibles au sein du conseil d'une des communes de la communautés de communes ". Dans l'hypothèse où une même personne briguerait des fonctions de délégué auprès de deux conseils municipaux et s'il advenait que ces deux conseils la désignent pour les représenter dans un établissement public de coopération intercommunale. il apparaît, bien qu'aucune disposition législative ne règle ce point, qu'il ne pourrait cumuler ces fonctions représentatives et qu'il devrait opter pour l'une ou l'autre commune. Les statuts des établissements publics de coopération intercommunale, qui résultent de l'accord, du moins à la majorité qualifiée, des conseils municipaux, fixent en effet des règles de représentation des communes et le nombre de sièges qui reviennent à chacune au sein de leurs assemblées délibérantes. Les conditions de fonctionnement de ces assemblées délibérantes étant celles qui s'appliquent au conseil municipal (notamment en ce qui concerne le calcul du quorum et les modalités de vote), une seule et même personne ne pourrait se voir attribuer deux sièges dans une assemblée. Le Gouvernement a adressé une circulaire aux préfets, datée du 9 mai 1995, au sujet du renouvellement du mandat des délégués communaux dans les établissements publics de coopération intercommunale et l'installation de leurs assemblées délibérantes.

- page 1507

Page mise à jour le