Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 30/03/1995
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les retraités de la police quant à leurs revendications. Concernant les veuves, ils souhaitent que le taux de la pension de réversion soit aligné sur le minimum garanti dans la fonction publique, soit actuellement à l'indice majoré 202. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/05/1995
Réponse. - Le problème évoqué par l'honorable parlementaire ne peut être dissocié de l'ensemble des dispositions applicables aux retraités de la fonction publique. Aux termes des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires, le montant de la pension rémunérant les services d'un fonctionnaire retraité ne peut être inférieur au traitement brut afférent à l'indice 202 majoré lorsque l'agent a effectué vingt-cinq ans au moins de services effectifs. Le taux de la pension de réversion appliqué aux veuves est de 50 p. 100 du montant de la pension dont le conjoint bénéficiait ou aurait pu bénéficier (art. L. 38). Si ce minimum ne peut être garanti, un complément est versé en application des dispositions de l'aritcle D. 19 qui stipulent que le montant de la pension de réversion ne peut être inférieur au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. Il convient, par ailleurs, de rappeler que la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité qui vient d'être promulguée prévoit le bénéfice d'une pension de réversion au taux de 100 p. 100 en faveur des veuves de policiers décédés en service lorsqu'ils sont cités à l'ordre de la nation.
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