Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 30/03/1995

M. Jean-Pierre Blanc demande à M. le ministre de la communication de lui préciser les perspectives de publication du décret relatif à l'article 70-I de la loi du 30 septembre 1986 (art. 10 de la loi no 94-88 du 1er février 1994 relative à la communication) devant déterminer les délais dans lesquels une oeuvre cinématographique peut être exploitée successivement par les divers services de communication audiovisuelle.

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Réponse du ministère : Communication publiée le 18/05/1995

Réponse. - L'article 70-1 de la loi du 30 septembre 1986 (art. 10 de la loi de 1994) prévoit un décret en Conseil d'Etat déterminant les délais dans lesquels une oeuvre cinématographique peut être exploitée successivement : 1o par les services de communication audiovisuelle pratiquant le paiement à la séance et sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public et notamment sous forme de vidéocassettes et de vidéodisques ; 2o par les services de communication audiovisuelle qui font l'objet d'un abonnement spécifique et qui consacrent à l'acquisition des droits de diffusion des oeuvres cinématographiques un pourcentage déterminé de leur chiffre d'affaires ; 3o par les autres services de communication audiovisuelle. Le ministère de la communication a effectivement présenté un projet de décret relatif à la chronologie des médias qui a recueilli l'assentiment de l'ensemble des professionnels français. Il a été décidé de différer l'examen du projet de décret pour tenir compte de la renégociation actuelle de la directive européenne no 89-552 du 3 octobre 1989 dite " télévision sans frontière ". Dans l'attente, la chronologie des médias reposera sur l'accord conventionnel entre les détenteurs de droit et les services de communication audiovisuelle.

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