Question de M. MADELAIN Jean (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 23/03/1995
M. Jean Madelain demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui préciser les perspectives de mise en oeuvre de nouvelles dispositions relatives aux conditions d'élevage, de détention et de circulation des chiens à caractère agressif. Ce dossier, qui concerne les ministères de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de l'agriculture et de la pêche et de la justice fait l'objet d'une " concertation interministérielle " à propos de laquelle il avait été indiqué que les " ministères concernés envisagent d'éventuelles modifications des textes du code rural et du code pénal. Il s'agit de préciser certaines dispositions anciennes du code rural relatives à l'enfermement des animaux dangereux (art. 211), le dispositif répressif pourrait être renforcé. Ces projets exigent encore d'être approfondis ; le Gouvernement s'attache néanmoins à ce que ce dossier complexe trouve dans les meilleurs délais possibles des solutions satisfaisantes ". Il lui demande les perspectives de mise en oeuvre de ces solutions.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/04/1995
Réponse. - La progression de la population canine, notamment dans les zones urbaines peut en effet poser des problèmes très concrets comme ceux que soulève l'honorable parlementaire, y compris pour la sécurité. L'agressivité de certaines races est préoccupante. Plus largement, de très nombreux types de chiens de race pure ou issus de croisements sont potentiellement dangereux en raison de critères très divers, de taille, d'agressivité, de force. Le droit existant, civil, pénal et public, prend déjà largement en considération les dommages de toute nature causés par les animaux du fait de la négligence ou de l'intention de nuire de leurs gardiens. L'arsenal répressif est conséquent et récent (nouveau code pénal). Le gardien qui ne retient pas ou qui excite son animal lorsque celui-ci poursuit ou attaque les passants est punissable de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe (art. R. 623-3) en l'absence même de dommage quelconque. Le tribunal peut décider en outre de confier l'animal à une association de protection animale reconnue d'utilité publique qui peut librement en disposer. La gravité des dommages causés, l'éventuelle intention de nuire du gardien peuvent faire qualifier l'acte de délictuel ou de criminel. Dans tous les cas, le tribunal peut décider la confiscation de l'animal instrument de la contravention du délit ou du crime. La police des animaux dangereux ressortit à la compétence des maires (art. 131-2-8o du code des communes et l'article 213 du code rural). Les maires, sur la base de leur pouvoir de police sont chargés d'arrêter toutes mesures adaptées aux circonstances locales et propres à prévenir la divagation des animaux et l'ensemble des nuisances qu'ils peuvent occasionner. Certains maires ont récemment décidé des mesures très strictes compte tenu de conditions locale particulières (port de muselière sur la voie publique, ramassage en fourrière en cas de troubles à l'ordre public...). L'article 211 du code rural dispose que les animaux dangereux doivent être tenus enfermés, enchaînés, de manière à ce qu'ils ne puissent causer aucun accident soit aux personnes, soit aux animaux domestiques. Cependant l'animal domestique est, juridiquement, une propriété mobilière (art. 528 du code civil) ; il n'appartient donc pas à l'administration de décider l'interdiction d'une race canine sur l'ensemble du territoire ni même de son élevage. Une telle mesure touchant au droit de propriété, voire à la liberté de l'industrie et du commerce, ne paraît pas fondée en droit. Il peut être précisé à l'honorable parlementaire qu'une circulaire interministérielle (ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et ministère de l'agriculture et de la pêche) va très prochainement être adressée aux préfets, leur rappelant l'ensemble des dispositions juridiques ainsi que la nécessité d'en assurer une large diffusion assortie d'instructions afin que toute infraction constatée en cette matière fasse l'objet d'un procès-verbal aux fins de poursuite.
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