Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 23/03/1995

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les difficultés de plus en plus grandissantes rencontrées actuellement par bon nombre de petits commerçants dont la concurrence avec les grandes surfaces devient de plus en plus lourde à supporter. En effet, l'arrivée en France de chaînes étrangères de magasins commerciaux, notamment dans le secteur des jouets, des jeux et du modélisme, engendre de plus en plus la disparition de petits commerçants situés dans les centres villes tant la politique des prix pratiqués par ces grandes surfaces est agressive pour le commerce traditionnel et difficilement imitable (la vente à perte ou dumping économique est souvent utilisée malheureusement). Le dynamisme d'une ville ou d'un village est lié à celui de son secteur commercial et artisanal lequel engendre ainsi une animation quotidienne au sein de la population locale et destinée également à attirer les touristes. Aussi, il le remercie d'avance de bien vouloir lui indiquer les intentions ministérielles face à ce délicat problème qui, s'il devait perdurer, engendrerait des conséquences dramatiques tant sur les plans humain que social et économique.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 20/04/1995

Réponse. - Le ministre des entreprises et du développement économique est conscient de la situation délicate de bon nombre de petites entreprises dans le secteur du jouet. D'une manière générale, il s'efforce d'assurer un développement équilibré des différentes formes de commerce, où la grande distribution et le commerce traditionnel soient davantage complémentaires que concurrents. L'implantation des chaînes étrangères de magasins auxquelles il est fait allusion est, du fait de leur taille, toujours soumise à autorisation. La procédure d'examen des demandes d'autorisation a été modifiée en 1993 afin de mieux intégrer l'urbanisme commercial dans l'aménagement du territoire. Dorénavant, les demandes doivent être accompagnées d'une étude d'impact pour permettre aux membres des commissions départementales d'équipement commercial de bien mesurer les conséquences économiques et sociales des projets qui leur sont soumis. Les préfets sont invités à exercer leur droit de recours dès que des autorisations sont délivrées en méconnaissance des principes énoncés dans la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat, notamment lorsque ces projets sont susceptibles de nuire au commerce de centre ville et de proximité. S'agissant de la vente à perte, c'est-à-dire la revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, cette pratique est interdite en application de l'article 1er de la loi no 63-628 du 2 juillet 1963, modifié par l'article 32 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986. La vente à perte est en effet incompatible avec l'établissement d'une concurrence loyale, et sans avantage réel pour le consommateur, la perte supportée sur certains articles étant le plus souvent compensée par le bénéfice réalisé sur d'autres. Lorsque des cas précis sont signalés, une enquête est diligentée par les services de la concurrence et de la consommation, lesquels, le cas échéant, dressent un procès-verbal. Par ailleurs, la pratique illégale de la vente à perte constitue une concurrence illicite. Elle ouvre donc droit pour les victimes à une action en justice à l'effet d'obtenir la cessation des agissements en cause ainsi que des dommages et intérêts. Cependant, la vente à prix coûtant qui ne serait pas une vente à perte, est une pratique promotionnelle qui n'est pas a priori illicite si elle n'est pas mensongère. Elle peut, en revanche, constituer une pratique déloyale de prix d'appel et justifier de la part des concurrents lésés une action en dommages et intérêts. La question évoquée ne constitue qu'un des aspects d'un problème plus général, celui des difficultés que connaît le commerce traditionnel face à la concurrence des grandes surfaces. Il appartient en effet aux pouvoirs publics de veiller au développement harmonieux de toutes les formes de distribution, dans le respect des principes de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence. Au demeurant, le co
mmerce traditionnel conserve des moyens efficaces pour affronter la concurrence générée par les grandes surfaces ; ainsi, le regroupement dans le cadre de structures coopératives ou de chaîne de franchise permet-il à des détaillants indépendants d'optimiser leurs conditions d'achat et de bénéficier des effets d'une politique d'enseigne. Enfin, il convient de souligner que la concurrence entre les distributeurs ne s'exerce pas exclusivement en termes de prix. Le commerce traditionnel possède des atouts propres qu'il lui appartient d'utiliser, en développant une politique axée sur la qualité des produits offerts et des services rendus. ; rendus.

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