Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 23/03/1995

M. José Balarello appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la position adoptée par la commission européenne en matière d'acquittement de la contribution sociale généralisée par les travailleurs frontaliers, selon laquelle la CSG ne peut être prélevée sur les revenus d'activité et de remplacement des travailleurs résidant en France mais soumise à la législation de la sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le parlementaire soussigné représentant un département frontalier de l'Italie où se rendent chaque jour un certain nombre de travailleurs français pour exercer une activité professionnelle relevant du régime de la sécurité sociale italienne, il lui demande de lui faire connaître si le point de vue de la commission européenne entraîne dès à présent l'exemption du paiement de la contribution sociale généralisée pour ces frontaliers au titre de leurs revenus d'activité et de remplacement perçus dans cet Etat.

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Réponse du ministère : Solidarité entre les générations publiée le 19/10/1995

Réponse. - Comme évoqué par l'honorable parlementaire, la Commission européenne, dans le cadre des dispositions de l'article 169 du traité, a fait officiellement connaître au gouvernement français son point de vue quant à la compatibilité avec le droit communautaire du prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement de travailleurs résidant en France et exerçant leur activité dans un autre Etat membre. Le Gouvernement a étudié cette argumentation et a présenté ses observations tendant à montrer que le caractère fiscal de la CSG, sa fonction et les règles d'assujettissement à cette contribution rendent compatibles sa réglementation et les principes de détermination de la législation de sécurité sociale applicable tels qu'ils sont fixés par le règlement (CEE) no 1408/71. Si la commission estime que ces observations ne lui paraissent pas de nature à modifier son point de vue, il lui appartiendra, le cas échéant, d'émettre un avis motivé à ce sujet et, si le gouvernement français ne se conforme pas à cet avis dans un délai déterminé ou n'oppose pas à cet avis une argumentation jugée suffisante, de saisir la Cour de justice d'un recours en manquement aux obligations incombant en vertu du traité. Mais sans préjudice de cette procédure, il est rappelé qu'en tout état de cause une lettre ministérielle adressée le 28 novembre 1994 à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, constatant que le recouvrement de la CSG auprès des titulaires de revenus d'activité ou de remplacement provenant de l'étranger s'était heurté à de sérieuses difficultés, mettant notamment en lumière certaines insuffisances des modalités de recouvrement envisagées, a demandé, dans l'attente de la détermination d'éventuelles modalités nouvelles d'assujettissement et de recouvrement, que les unions de recouvrement (URSSAF) suspendent temporairement les opérations d'identification et d'immatriculation des intéressés, d'une part, et d'appel de la CSG et de mise en demeure, d'autre part.

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