Question de M. RAUSCH Jean-Marie (Moselle - R.D.E.) publiée le 23/03/1995

M. Jean-Marie Rausch attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le risque de dépassement, par les élus de la Nation, du plafond du cumul autorisé. Un certain nombre de parlementaires, titulaires de mandats électifs de conseillers généraux ou régionaux, bénéficiaires à la fois de leurs indemnités de parlementaires, conseillers généraux ou régionaux, perçoivent, dans le même temps, des avantages en nature distribués par certaines assemblées départementales ou régionales. Il le remercie de lui indiquer si ces avantages en nature : bons d'essences, indemnités de représentations, frais de déplacement forfaitaires, cartes téléphoniques..., doivent s'ajouter à l'ensemble des indemnités versées et, en cas de dépassement du plafond du cumul, quelles étaient les poursuites prévues et quelles sanctions pouvaient leur être infligées.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/10/1995

Réponse. - La loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévoit que l'élu local qui détient d'autres mandats électifs ou qui, en tant qu'élu, représente sa collectivité au sein de divers organismes et établissements publics ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie par l'article 1er de l'ordonnance no 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Les sommes représentatives de remboursement des frais de déplacement et des frais supplémentaires résultant des mandats spéciaux des membres des conseils généraux et des conseils régionaux, dont le régime est fixé par le décret no 92-910 du 3 septembre 1992 relatif aux indemnités de déplacement et au remboursement des frais supplémentaires résultant des mandats spéciaux des membres des conseils généraux et des conseils régionaux, ne sont pas à prendre en compte dans le calcul de ce montant. En tout état de cause, le remboursement ne peut intervenir que sur présentation d'états justificatifs de frais. Le remboursement de frais de représentation à des élus n'est actuellement prévu par aucun texte. Seuls les maires peuvent, en application de l'article L. 123-3 du code des communes, bénéficier d'indemnités pour frais de représentation, ayant pour objet de couvrir les dépenses engagées par le maire à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dans l'intérêt des affaires de la commune. Cette possibilité n'a pas été étendue aux autres collectivités locales. En toute hypothèse, les délibérations des assemblées locales concernant les indemnités des élus et le remboursement de leurs frais sont soumises au contrôle du juge administratif. Celui-ci peut être conduit à sanctionner l'attribution à des élus d'avantages en nature non prévus par les textes ou non justifiés par le fonctionnement de la collectivité locale. De tels avantages sont par ailleurs susceptibles d'être considérés comme un complément d'indemnité de fonction et soumis à ce titre à imposition. En outre, le juge des comptes peut être conduit à demander le remboursement d'indemnités de fonction ou représentatives de frais indûment perçues par des élus locaux.

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