Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 16/03/1995

M. José Balarello appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les inquiétudes exprimées par plusieurs associations de veuves et retraités de la police confrontés à la baisse de leur pouvoir d'achat consécutive notamment au blocage des traitements et pensions, à l'impact de la contribution sociale généralisée et à la part croissante des dépenses de santé résultant de l'augmentation du forfait hospitalier et de la baisse du niveau de remboursement de nombreux médicaments. Ces éléments conduisent les veuves de la police à solliciter l'alignement de leur taux de pension de réversion sur le minimum garanti dans la fonction publique, soit actuellement l'indice majoré 202 ainsi que le bénéfice, pour celles dont les conjoints ont été tués en service avant 1981, de la pension et de la rente viagère à 100 p. 100 selon la loi du 3 décembre 1982. Les retraités demandent pour leur part que soit préservé leur pouvoir d'achat par l'actualisation annuelle de leur retraite et que soit modifié l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 qui exclut les retraités dits proportionnels des avantages de la majoration pour enfants. Il lui demande de lui faire connaître comment le Gouvernement entend prendre en compte ces préoccupations des retraités et veuves de la police.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/05/1995

Réponse. - Le problème évoqué par l'honorable parlementaire ne peut être dissocié de l'ensemble des dispositions applicables aux retraités de la fonction publique. En application des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires, le montant de la pension rémunérant les services d'un fonctionnaire retraité ne peut être inférieur au traitement brut afférent à l'indice 202 majoré lorsque l'agent a effectué vingt-cinq ans au moins de services effectifs. Le taux de la pension de réversion appliqué aux veuves est de 50 p. 100 du montant de la pension dont le conjoint bénéficiait ou aurait pu bénéficier (art. L. 38). Si ce minimum ne peut être garanti, un complément est versé en application des dispositions de l'article D. 19 qui stipulent que le montant de la pension de réversion ne peut être inférieur au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. S'agissant de l'extension, aux veuves de policiers tués en service avant 1981, du bénéfice de la pension de réversion au taux de 100 p. 100, elle ne peut être envisagée compte tenu du principe selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir. Concernant les dispositions de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964, qui exclut les retraités dits " proportionnels " de la police des avantages de la majoration pour enfants, une étude réalisée il y a une dizaine d'années avait fait ressortir à l'époque le coût élevé de l'attribution de cette mesure. Une modification de ces dispositions dans le présent contexte de contraintes budgétaires n'est pas envisagée pour l'instant.

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