Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 16/03/1995
M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des fonctionnaires qui ont satisfait aux obligations militaires conformément à l'article 41 de la loi no 71-424 du 10 juin 1971 régissant le statut des objecteurs de conscience. La loi no 83-605 du 8 juillet 1983 permet la validation, au titre de la retraite des fonctionnaires, de la durée de service national accomplie par les objecteurs de conscience. Mais la situation des fonctionnaires ayant satisfait à leurs obligations entre le 10 juin 1971 et le 8 juillet 1983 n'a toujours pas été réglée. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que ces personnes puissent bénéficier de la même validation.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 18/05/1995
Réponse. - Depuis l'intervention de la loi no 83-605 du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national, le service des objecteurs de conscience est considéré comme une des formes du service national. Par ailleurs, l'article L. 63 du code du service national dispose que : " Le temps du service national actif, accompli dans l'une des formes du titre III, est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. " En conséquence, la totalité des services accomplis par les objecteurs de conscience doit être pris en compte au titre de l'ancienneté dans la fonction publique. Antérieurement à la loi du 8 juillet 1983, la loi no 63-1255 du 21 décembre 1963 relative à certaines modalités d'accomplissement des obligations imposées par la loi sur le recrutement, ne permettait pas de considérer le service des objecteurs de conscience comme une forme du service national actif. Ce service des objecteurs de conscience était en effet soumis à des dispositions juridiques spécifiques et dérogatoires. De plus, la loi no 83-605 précitée ne comporte aucune disposition étendant, à titre rétroactif, le nouveau dispositif aux objecteurs de conscience ayant accompli leur service antérieurement. Par conséquent, seuls les services accomplis à compter du 11 juillet 1983, date d'entrée en vigueur de la loi no 83-605, peuvent être pris en compte au titre de l'article L. 63 du code du service national. Cette interprétation des dispositions législatives a été confirmée par le Conseil d'Etat dans un avis no 337.837 du 28 mai 1985. Compte tenu de tous ces éléments, il n'est pas envisagé, à l'heure actuelle, de modifier le dispositif législatif existant.
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