Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 09/03/1995
M. Luc Dejoie expose à M. le ministre du budget la situation suivante. De nombreux époux adoptent aujourd'hui, lors du mariage ou plus souvent pendant le mariage, un régime de communauté universelle avec ou sans attribution intégrale au survivant. Il en découle la conséquence que, au cas où l'un d'eux serait institué donataire ou héritier, les droits de mutation seraient calculés en tenant compte du lien de parenté entre le donateur et le donataire pour la totalité, sans que soit pris en compte le fait que, par le jeu du régime matrimonial adopté, le conjoint acquiert des droits sur les biens devenus communs (réponse ministérielle 9 mars 1987, J.O., A.N., p. 1322). Il lui demande de bien vouloir confirmer l'application de cette solution dans le cas où une personne a institué l'un des époux légataire, l'autre n'acquérant de droits qu'en tant que commun en biens et non comme légataire désigné par le testament.
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 31/08/1995
Réponse. - Lorsqu'une mutation à titre gratuit est consentie au profit d'un seul des époux mariés sous le régime de la communauté universelle, cette libéralité est considérée comme faite pour sa totalité au donataire, héritier ou légataire désigné dans l'acte. En effet, la mise en communauté du bien transmis ne résulte pas de la volonté du disposant mais de la convention de mariage. Dès lors, il peut être confirmé au parlementaire que, dans la situation exposée, les droits de mutation à titre gratuit doivent être liquidés en tenant compte du lien de parenté existant entre le testateur et l'époux gratifié sur la totalité de la valeur du bien transmis.
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