Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 09/03/1995

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre du budget sur le décret d'application no 94-775 du 5 septembre 1994 de l'article 41 de la loi relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, permettant la déduction fiscale des cotisations d'assurance maladie complémentaire versées par les ressortissants des régimes de salariés non agricole. Les cotisations versées par les retraités pour s'assurer une retraite complémentaire, s'agissant des dépenses de santé, n'étant pas déductibles, les intéressés qui n'ont d'autres cotisants qu'eux-mêmes, se trouvent de fait, dans une situation analogue à celle des travailleurs indépendants et des professions libérales. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de permettre aux retraités de bénéficier d'une déduction fiscale analogue à celle accordée aux travailleurs indépendants et aux professions libérales.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 13/04/1995

Réponse. - Seules les cotisations de prévoyance complémentaire qui sont versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle peuvent être admises, sous certaines conditions et dans certaines limites, en déduction du revenu imposable. Les prestations qui sont servies en contrepartie de ces cotisations, principalement pour compléter les prestations en espèces des régimes de base, sont imposables à l'impôt sur le revenu. Ces règles s'appliquent de la même manière aux salariés et aux membres des professions indépendantes non agricoles depuis l'intervention de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelles. Les personnes retraitées, quelle que soit l'activité professionnelle exercée antérieurement, ne peuvent bénéficier de la déduction des cotisations qu'elles versent auprès des organismes de prévoyance complémentaire en raison du caractère personnel et facultatif de leur adhésion. Cela étant, les personnes retraitées ne sont pas pour autant pénalisées. En effet, l'abattement de 10 p. 100 sur le montant des pensions et retraites imposables dont elles bénéficient a été institué pour tenir compte, en particulier, des frais relatifs à leur santé qu'elles sont amenées à supporter personnellement. Le coût des cotisations que les personnes retraitées versent dans le cadre d'un contrat d'assurance prévoyance est donc couvert par l'abattement de 10 p. 100. Il ne serait ni justifié ni possible sur le plan budgétaire d'aller au-delà de cette disposition.

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