Question de M. SCHIELE Pierre (Haut-Rhin - UC) publiée le 09/03/1995
Les articles 19 et 38 de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 confient à un magistrat administratif la présidence des conseils de discipline départementaux et interdépartementaux de la fonction publique territoriale. Ce magistrat doit être désigné par le Président du tribunal administratif du ressort duquel dépend le conseil de discipline. Ces nouvelles dispositions législatives ont fait l'objet d'interprétations divergentes en ce qui concerne leur application immédiate. D'une part, les présidents des tribunaux administratifs ont eu instruction du Conseil d'Etat de surseoir à la désignation des magistrats présidents, dans l'attente de la parution d'un décret d'application explicitant notamment un certain nombre de dispositions pratiques et matérielles. D'autre part, les magistrats judiciaires, actuels présidents de conseils de discipline, jugeant que le nouveau dispositif est d'application immédiate, refusent de continuer à assurer leur fonction. Ces divergences retardent singulièrement les procédures disciplinaires et nuisent à la bonne administration du personnel territorial. C'est pourquoi M. Pierre Schiélé demande à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales de lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour remédier rapidement à ces inconvénients et plus particulièrement, dans l'hypothèse où le nouveau dispositif législatif nécessiterait d'être précisé par voie réglementaire, les perspectives des publications du décret correspondant.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 20/04/1995
Réponse. - Les articles 19 et 38 de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale confient la présidence des conseils de discipline et des conseils de discipline de recours non plus à un magistrat de l'ordre judiciaire, mais à un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire. Ces dispositions ne sont pas d'application immédiate car elles nécessitent l'intervention d'un décret qui précisera dans quelles conditions un président de tribunal administratif peut désigner un magistrat honoraire ou un magistrat en activité n'appartenant pas à sa juridiction. Dans l'attente de ce texte, la présidence de ces conseils continue à être assurée par les magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions antérieures.
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